Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 oct. 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane en date du 19 mai 2025 portant refus de séjour à son encontre ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Guyane à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, dont distraction à Me Pigneira, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à condition que Me Pigneira renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée est remplie dès lors que :
*il s’est vu remettre une convocation pour faire enregistrer sa demande d’asile le 21 décembre 2026 ;
*plusieurs membres de sa famille proche bénéficient d’une protection internationale en raison de la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement dégradée en Haïti ;
*il est exposé à un risque de contrôle de la police aux frontières qui pourrait conduire à l’exécution immédiate d’une mesure d’éloignement, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*un tel éloignement aurait pour effet de le placer dans une situation attentatoire à son intégrité physique et psychologique ;
*son maintien en situation irrégulière en France l’expose à une précarité extrême, incompatible avec le respect de la dignité humaine et de ses droits fondamentaux, alors qu’il est actuellement étudiant ;
* Le risque de rupture dans sa formation et son insertion sociale est immédiat et réel.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* la décision méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 2016, qu’il y mène une vie stable en poursuivant ses études, que la moitié des membres de sa fratrie et ses parents sont en situation régulière et bénéficient d’une protection internationale ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’effet de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas présumée ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2501491 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 2001, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
Pour justifier de l’urgence se sa situation, M. A… invoque la présence sur le territoire de membres de sa famille bénéficiant de la protection internationale. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules pour justifier de l’existence d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire, alors que le requérant est célibataire, sans enfant.
Au demeurant, M. A… fait valoir son parcours d’étudiant sur le territoire et invoque le risque de rupture de ses études supérieures. Néanmoins, il ne résulte pas des pièces produites que l’intéressé, qui a obtenu une attestation d’admission de Parcoursup pour un cursus à l’université de Guyane pour l’année universitaire 2025-2026, est exposé à un risque d’interruption de sa formation pour l’année en cours en l’absence d’un titre de séjour.
Enfin, M. A… fait valoir sa crainte d’une mesure d’éloignement à son encontre. Toutefois, il n’est pas établi que le requérant ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors qu’au demeurant l’intéressé se borne à faire état d’éléments d’ordre général sur la situation sécuritaire et humanitaire prévalant à Haïti, sans justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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