Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2520863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée, par une décision du 24 février 2026, au 10 mars suivant à 12 heures.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 20 février 1984, entrée en France le 24 juillet 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifeste infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de brefs développements non circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En dernier lieu, si Mme B… soutient être entrée en France en juillet 2003 et y avoir résidé habituellement depuis lors, elle ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et ne justifie en particulier pas de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme étant manifestement infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le président de la 2ème section du tribunal,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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