Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2304388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 8 mars 2024, Mme C… G… et M. E… D…, représentés par la Selarl Jean-Yves Dimier (Me Dimier), demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Forez à verser à Mme G… la somme totale de 226 555,18 euros et à M. D… la somme totale de 7 251,65 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, eux-mêmes capitalisés, en raison des préjudices consécutifs à la prise en charge de Mme G… ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Forez aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Forez est engagée, dès lors que Mme G… n’a pas été informée des risques graves ou fréquents normalement prévisibles du Largactil, que ce médicament aurait dû être prescrit après réalisation d’un bilan hépatique, aux doses minimales efficaces et pour une durée limitée, et que l’arrêt de ce traitement aurait dû être préconisé dans le cadre du suivi prénatal ;
– ces manquements ont entraîné une perte de chance de ne pas subir une césarienne en urgence et une transplantation hépatique, évaluée à 80% ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme G… : les frais de déplacement s’élèvent à la somme de 619 euros ; les frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation s’élèvent à la somme de 7 638,40 euros ; les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à la somme de 3 343,70 euros ; les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme de 31 710,24 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme G… : le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 5 523,84 euros ; les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 40 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 16 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 104 720 euros ; le préjudice d’agrément est évalué à la somme de 2 000 euros ; le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 7 000 euros ; le préjudice sexuel est évalué à la somme de 8 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices de M. D… : son préjudice économique s’élève à la somme de 1 251,65 euros ; son préjudice d’affection est évalué à la somme de 6 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 5 mars 2024 et 13 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Forez à lui rembourser la somme de 488 726,22 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Forez à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Forez aux entiers dépens.
Elle soutient que ses débours, qui s’élèvent à la somme de 488 726,22 euros, sont liés aux manquements commis par le centre hospitalier du Forez.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2024 et 25 mars 2025, le centre hospitalier du Forez, représenté par la Selas Lantero et Associés (Me Lantero) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme G… et M. D… ainsi que des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Il soutient que :
– le défaut d’information sur l’hépatotoxicité du Largactil n’a fait perdre à Mme G… aucune chance de renoncer à la prise de ce médicament ;
– les autres fautes qui lui sont imputées ne sont pas établies ;
– en tout état de cause, il n’est pas établi que la prétendue prescription non conforme de Largactil aurait joué un rôle dans la survenance de l’hépatite aigue toxique présentée par Mme G… ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme G… : la réalité des frais de déplacement, du besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel invoqués n’est pas établie ; les demandes présentées au titre des autres chefs de préjudice devront être ramenées à de plus justes proportions ;
– en ce qui concerne les préjudices de M. D… : le préjudice économique invoqué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; la demande présentée au titre du préjudice d’affection devra être ramenée à de plus justes proportions ;
– en ce qui concerne les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire : il existe une incohérence entre le relevé des débours et l’attestation d’imputabilité concernant la date de consolidation ; les frais futurs ne sauraient être pris en charge qu’à hauteur de 119 820,03 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026 et non communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats (Me Fitoussi), conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit.
Il soutient que :
– Mme G… et M. D… ne formulent aucune demande à son encontre ;
– il n’est pas établi que la complication hépatique présentée par Mme G… serait directement imputable à la prise de Largactil ;
– le dommage a été causé par les manquements commis par le centre hospitalier du Forez, à savoir le défaut d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles associés à la prise de Largactil, la prescription de Largactil sans bilan hépatique préalable et sans limitation de durée et, enfin, l’absence de surveillance de ce traitement ;
– si le tribunal ne prononçait pas sa mise hors de cause pour les raisons précédemment exposées, il devrait ordonner avant dire droit une expertise à son contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général des impôts ;
– le code de la santé publique ;
– le code la sécurité sociale ;
– l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires ;
– l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bardy, substituant Me Lantero, représentant le centre hospitalier du Forez.
Considérant ce qui suit :
Mme C… G…, née le 11 décembre 1992, enceinte de 13 semaines d’aménorrhées, s’est présentée dans le service des urgences du centre hospitalier du Forez le 26 mars 2018 pour des vomissements persistants depuis trois jours après chaque prise alimentaire. A sa sortie, le 28 mars 2018, du Largactil lui a été prescrit, à prendre matin, midi et soir en cas de vomissements. Mme G… a cessé de prendre ce traitement le 28 juin 2018. L’analyse biologique préanesthésique effectuée le 8 août 2018 a mis en évidence un taux de prothrombine égal à 50%. Un nouveau dosage a été effectué le 11 août 2018, mesurant un taux inférieur à 10%. Mme G… a alors été hospitalisée en urgence au centre hospitalier du Forez le jour même à 16h10, en raison d’une anomalie hépatique majeure. Une césarienne a été pratiquée en urgence à près de 34 semaines d’aménorrhées. Mme G… et son enfant ont ensuite été transférées à l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices civils de Lyon. Devant l’apparition d’une encéphalopathie hépatique le 13 août 2018, l’intéressée a été inscrite en urgence pour une transplantation hépatique, réalisée le 15 août 2018.
Par une ordonnance du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi par Mme G…, a ordonné une expertise, confiée au docteur H…, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur, le professeur F…, gynécologue-obstétricien. Le rapport définitif a été déposé le 17 février 2020. Par le présent recours, Mme G… et son compagnon, M. E… D…, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier du Forez à verser à Mme G… la somme totale de 226 555,18 euros et à M. D… la somme totale de 7 251,65 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge de Mme G…. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sollicite, pour sa part, la condamnation du centre hospitalier du Forez à lui rembourser la somme de 488 726,22 euros au titre de ses débours.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
En ce qui concerne les fautes reprochées au centre hospitalier du Forez :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…). ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il est constant que Mme G… n’a pas été informée par le centre hospitalier du Forez des risques associés au Largactil, qui lui a été prescrit pour des vomissements gravidiques hors autorisation de mise sur le marché, et en particulier de sa toxicité pour le foie. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que ce risque, mentionné dans la fiche Vidal, revêt un caractère grave. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le centre hospitalier du Forez, qui ne le conteste pas, a manqué à son obligation d’information.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le Largactil a été prescrit à Mme G… sans bilan hépatique préalable ni limitation de durée, la prescription de sortie établie par le docteur A… comportant au contraire la mention « OAR [ordonnance à renouveler] 3 mois ». Or, le sapiteur relève que l’utilisation de la chlorpromazine, substance active du Largactil, n’est plus recommandée depuis 2008 par le Collège national des gynécologues et obstétriciens (CNGOF), conduisant certains établissements publics de santé à ne plus y recourir ou, pour ceux qui le font encore, à conditionner son utilisation, pendant l’hospitalisation, à la réalisation d’une bilan hépatique préalable. Dans ces conditions, compte tenu de l’hépatotoxicité sévère du Largactil et des recommandations du CNGOF, la prescription à Mme G… de ce traitement sans bilan hépatique préalable ni limitation de durée constitue une faute médicale.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 4151-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. (…). ». Aux termes de l’article R. 4127-313 du même code : « Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. ».
Il résulte de l’instruction que Mme G… a bénéficié de trois consultations de suivi avec une sage-femme au centre hospitalier du Forez les 29 mars, 26 avril et 31 mai 2018, durant lesquelles elle a indiqué poursuivre le traitement par Largactil. Le sapiteur mentionne également une consultation le 3 mai 2018 avec le docteur B…, psychiatre. Toutefois, eu égard au cadre juridique rappelé au point 7, il n’appartenait pas à la sage-femme de « suggérer » à Mme G… l’arrêt du Largactil, médicament de la classe thérapeutique des neuroleptiques, ne figurant pas à l’annexe I de l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes, et ne relevant, ainsi, pas de sa compétence. La prescription de ce médicament ayant été motivée par des vomissements gravidiques, elle n’avait pas davantage vocation à être remise en cause par le psychiatre, dont il n’est, de surcroît, pas établi qu’il en était informé. Dans ces conditions, aucun défaut de surveillance ne peut retenu à l’encontre du centre hospitalier du Forez.
En ce qui concerne les conséquences des fautes retenues :
D’une part, en cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
L’examen anatomopathologique du foie retiré n’a pas permis de déterminer avec certitude la cause de l’hépatite mais suggère, par élimination, une cause toxique. Le Largactil est le seul médicament présentant une hépatotoxicité pris par Mme G… durant sa grossesse. Si ce traitement a été arrêté six semaines avant l’apparition des troubles cliniques liés à l’insuffisance hépatique, le médecin du centre hospitalier du Forez ayant rédigé la déclaration au centre de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n’exclut pas que l’atteinte hépatique ait pu démarrer plusieurs semaines avant sa détection, en ajoutant que « plusieurs dizaines d’atteintes cholestatiques sévères prolongées, persistantes après l’arrêt du Largactil, sont décrites dans la littérature ». Le sapiteur relève, pour sa part, « quelques cas, décrits dans la littérature, où les manifestations toxiques apparaissent avec un certain retard ». Le centre hospitalier du Forez ne produit aucune étude ou donnée scientifique venant remettre en cause cette analyse. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé, de manière certaine, que le dommage subi par Mme G… ne présenterait aucun lien avec l’hépatotoxicité du Largactil, risque non porté à sa connaissance. Le manquement de l’hôpital à son obligation d’information engage, dès lors, sa responsabilité à l’égard de la requérante, au titre de sa perte de chance de se soustraire au risque d’hépatotoxicité en refusant le traitement. A cet égard, il résulte de l’instruction, d’une part, que le risque toxique survient de façon exceptionnelle, dans environ 1% des cas, et, d’autre part, que Mme G… était prise de vomissements après chaque prise alimentaire, non soulagés par le traitement à base de Primpéran administré en première intention. Dans ces conditions, la perte de chance subie par l’intéressée doit être fixée à 25 %.
D’autre part, au regard des éléments exposés au point 10, le sapiteur et l’experte, tout en rappelant que la défaillance hépatique aigue présentée par Mme G… est d’origine imprécise, estiment que « la prescription inappropriée de la chlorpromazine a cependant pu jouer un rôle dans la survenue de cette complication et, ainsi, a fait perdre à Mme G… des chances [d’y] échapper ». S’il n’est ainsi pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l’absence de faute médicale, pour autant, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du Forez, il n’est pas davantage établi avec certitude que Mme G… aurait présenté une hépatite toxique même si la prescription de Largactil avait été conforme aux règles de l’art. Dans ces conditions, le manque de précautions imputable à cet établissement public de santé dans la prescription de Largactil doit être regardé comme ayant fait perdre à la requérante une chance d’échapper au dommage. Dans les circonstances de l’espèce, détaillées au point 10, il y a lieu, à l’instar du sapiteur et de l’experte, de fixer cette perte de chance à 20%.
Pour fixer le taux de la perte de chance d’un patient résultant de la combinaison d’un défaut d’information et d’une faute médicale, il incombe au juge d’additionner, d’une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait. En l’espèce, le taux de perte de chance s’élève, ainsi, à 40 % (25 % + [20 x 75 %]).
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. (…). ».
Mme G… et M. D… ne formulent aucune conclusion à l’encontre de l’ONIAM. Par suite, et alors que la responsabilité du centre hospitalier du Forez est engagée en l’espèce, l’Office est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme G… doit être fixée au 20 juin 2019.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire justifie, par la production d’un état définitif des débours rectifié en date du 12 janvier 2026 et d’une attestation d’imputabilité établie le 9 janvier 2026 suffisamment détaillés, avoir exposé, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme G…, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, en lien direct avec le dommage, pour un montant total de 197 737,10 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
Pour la période allant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme G… jusqu’au 31 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire justifie, au moyen des mêmes documents, avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, en lien direct avec le dommage, pour un montant total de 33 756,76 euros.
Pour la période postérieure au 31 janvier 2026, la caisse chiffre sa créance totale à la somme de 5 445,80 euros par an, comprenant des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, liés, pour ces derniers, à la prescription d’Advagraf Lp à diverses posologies, de Cellcept et de Kardegic. Le centre hospitalier du Forez ne peut utilement soutenir que le Conferoport, moins onéreux, est substituable à l’Advagraf Lp, s’agissant d’indemniser les dépenses qui seront effectivement exposées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. L’évolution du prix des médicaments constatée entre 2000 et 2022, qui est une donnée statistique, ne saurait, par ailleurs, justifier l’application d’un abattement au montant de la créance revendiquée par l’organisme de sécurité sociale au titre de la période postérieure au 31 janvier 2016, comme le sollicite cet établissement public de santé. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance annuelle totale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour la période postérieure au 31 janvier 2026 à la somme de 5 445,80 euros qu’elle invoque, dont le remboursement s’opérera, pour la part imputable aux manquements commis par le centre hospitalier du Forez, sous la forme d’une rente annuelle, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction que du fait du dommage dont elle a été victime, Mme G…, domiciliée à Saint-Georges-en-Couzan, a dû se rendre à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon (228km aller-retour) les 20 décembre 2018, 14 janvier, 14 février, 11 mars et 13 mai 2019. Il sera fait une juste appréciation des frais engendrés par ces déplacements en les indemnisant sur la base du tarif prévu pour les véhicules d’une puissance de 5 chevaux fiscaux dans le barème figurant à l’article 6 B de l’annexe IV au code général des impôts. Le préjudice en résultant s’élève, ainsi, à la somme totale de 619,02 euros ( (228*5)*0,543 ).
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
Si les requérants soutiennent que l’état de santé de Mme G… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de quatre heures par jour pour les mois de septembre à novembre 2018, deux heures par jour pour le mois de décembre 2018 et trois heures par semaine pour le mois de janvier 2019, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir, alors que l’experte et le sapiteur n’ont retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne. Dès lors, la demande présentée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que Mme G… a été placée en arrêt maladie du 9 décembre 2018 au 16 juin 2019, arrêt maladie dont l’imputabilité au dommage n’est pas contestée par le centre hospitalier du Forez.
Pour la période du 9 au 31 décembre 2018, au titre de laquelle Mme G… ne se prévaut d’aucune perte de gains professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a droit au remboursement de la fraction des indemnités journalières versées à son assurée pour un montant de 596,75 euros imputable aux manquements commis par le centre hospitalier du Forez.
Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2019, au titre de laquelle Mme G… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire formulent des demandes concurrentes, il résulte de l’instruction que la requérante, dont le revenu de référence peut être fixé à 15 951 euros par an au regard de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017, aurait dû percevoir des revenus d’un montant de 7 254,20 euros. Le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier du Forez au titre de ce poste de préjudice s’élève, après application du taux de perte de chance de 40%, à la somme de 2 901,68 euros. Compte tenu des indemnités journalières d’un montant de 4 955,10 euros versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la part de ce poste de préjudice non réparée par ces prestations s’élève à la somme de 2 299,10 euros, que le centre hospitalier du Forez sera, ainsi, condamné à payer à Mme G…. Le solde de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de cet établissement public de santé, d’un montant de 602,58 euros, sera, lui, alloué à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Si Mme G… sollicite, enfin, l’indemnisation de son préjudice pour la période du 17 au 19 juin 2019, veille de la consolidation, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui n’était plus placée en arrêt de travail, aurait subi des pertes de gains professionnels au titre de cette période.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en raison de la transplantation hépatique qu’elle a subie, Mme G… n’a pu poursuivre son emploi d’opératrice d’emballage et d’expédition au sein de l’entreprise laitière de Sauvin, son contrat ayant, ainsi, pris fin le 30 juin 2019. Son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs s’étend ainsi du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2022, terme évoqué par la requérante elle-même. Il résulte de l’instruction qu’au titre de cette période, Mme G… aurait dû percevoir des revenus d’un montant de 41 206,75 euros, compte tenu du revenu de référence retenu au point 23. Des éléments versés aux débats, il ressort néanmoins que ce poste de préjudice a été partielle réparé, par le versement d’allocations de retour à l’emploi pour un montant net de 24 524,90 euros ainsi que de salaires pour un montant net de 5 448,45 euros. Par suite, le préjudice restant s’élève à la somme totale de 11 233,40 euros (41 206,75-(24 524,90+5448,45)).
S’agissant des préjudices à caractère personnel :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que pour la période du 11 août 2018 au 19 juin 2019, Mme G… a subi un déficit fonctionnel total pendant les périodes d’hospitalisation, soit 116 jours, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 60% pendant 76 jours, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30% pendant 60 jours et un déficit fonctionnel temporaire évalué à 20% pendant 61 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l’évaluant à la somme totale de 3 452,40 euros ( ((25+88+3)*18)+((5+9+62)*10,8)+(60*5,4)+(61*3,6) ).
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que Mme G… a enduré des souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressée, en l’évaluant à la somme totale de 26 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que Mme G…, hospitalisée en service de réanimation avec pose de drains, a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressée, en l’évaluant à la somme totale de 8 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que Mme G… présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 35%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressée, en l’évaluant à la somme totale de 105 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Les requérants n’établissent ni que Mme G…, titulaire du certificat technique de qualification « Gendarme adjoint volontaire – agent de police judiciaire adjoint » depuis le 6 mars 2012, consacrait une partie de son temps à cette activité à la date du dommage, ni qu’elle aurait été contrainte, du fait de la survenance de celui-ci, d’y renoncer. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, être mise à la charge du centre hospitalier du Forez à ce titre.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Au regard des cicatrices présentées par Mme G…, l’experte a évalué son préjudice esthétique permanent à 3 sur une échelle de 1 à 7, évaluation non contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l’intéressée en l’évaluant à la somme totale de 4 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Les requérants, qui font état d’éléments antérieurs à la consolidation de l’état de santé de Mme G…, et d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel et du préjudice esthétique temporaires, ne justifient pas de l’existence d’un préjudice sexuel postérieurement à la consolidation. Par suite, la demande qu’ils présentent concernant ce poste de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
En premier lieu, aucun élément des débats ne permet d’établir que le placement de M. D… en arrêt maladie du 27 août au 22 septembre 2018 puis du 8 au 22 février 2019 aurait pour origine le dommage subi par Mme G…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice économique subi par l’intéressé à ce titre.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. D…, en l’évaluant à la somme totale de 3 000 euros.
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les manquements commis par le centre hospitalier du Forez ont fait perdre à Mme G… une chance de 40% d’échapper au dommage, il y a lieu d’appliquer ce taux de 40% aux montants des préjudices retenus, exception faite des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 1er janvier au 16 juin 2019, la répartition de l’indemnité due par l’établissement public de santé entre Mme G… et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant été définie en intégrant déjà ce taux.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Forez doit être condamné à verser à Mme G… la somme de 66 021,03 euros ((159304,82)*0,4+2299,10 ) et à M. D… la somme de 1 200 euros (3000*0,4) en réparation des préjudices subis. Cet établissement public de santé doit également être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 93 438,82 euros ((231493,86+596,75)*0,4+602,58) ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 2 178,32 euros (5 445,80*0,4), revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, au titre de ses débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…). ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Eu égard au montant du remboursement auquel la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire peut prétendre, il y a lui de condamner le centre hospitalier du Forez à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme G… et M. D… ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 7 décembre 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 31 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…). ».
Il en résulte que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire tendant à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêt à compter de la date du jugement sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme G… et M. D… et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du centre hospitalier du Forez ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez le versement à Mme G… et M. D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier du Forez est condamné à verser à Mme G… la somme de 66 021,03 (soixante-six mille vingt et un euros et trois centimes) euros et à M. D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en réparation des préjudices subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier du Forez est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 93 438,82 euros (quatre-vingt-treize mille quatre cents trente-huit euros et quatre-vingt deux centimes) euros en remboursement de ses débours.
Article 4 : Le centre hospitalier du Forez est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une rente annuelle viagère d’un montant de 2 178,32 (deux mille cent soixante-dix-huit euros et trente-deux centimes) euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, au titre de ses débours.
Article 5 : Le centre hospitalier du Forez est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 228 (mille deux cent vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le centre hospitalier du Forez versera à Mme G… et M. D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… et M. E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier du Forez et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Abandon de poste ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Tabac ·
- Douanes ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Gérant ·
- Erreur de droit ·
- Jeux ·
- Présomption d'innocence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérance
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Enseignement supérieur ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Licence ·
- Union européenne ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Risques sanitaires ·
- Salubrité ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Décision de justice
- Exécution ·
- Plan ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Document ·
- Lot ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.