Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2516282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Djafel, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire du 9 septembre 2025 portant interdiction temporaire à toutes compétitions officielles nationales et internationales de la fédération française de lutte et disciplines associées durant un an ;
3°) d’enjoindre à la fédération française de lutte et disciplines associées de procéder au retrait de la décision en litige et de l’autoriser à participer à l’ensemble des événements sportifs de sa discipline au niveau national et international sans aucune restriction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la fédération française de lutte et disciplines associées le versement à Me Djafel, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de compromettre sa carrière sportive dans la mesure où il ne peut défendre ses titres à l’occasion des prochaines compétitions nationales et internationales à venir durant la saison 2025/2026 et en particulier le championnat de France par équipes prévu le 22 novembre 2025, qu’elle a également pour effet de préjudicier à sa vie privée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la sanction en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qu’elle ne mentionne pas les délais et voies de recours, que la décision de rejet du recours formé par son club est entachée d’incompétence, que la décision est dépourvue de motivation, que la sanction prononcée est disproportionnée et que les circonstances de l’espèce n’ont pas été prises en compte
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la fédération française de lutte et disciplines associé représentée par Me Vassine, avocat, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’épuisement des voies de recours interne et de saisine du comité olympique ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le requérant ne justifie pas des compétitions déterminantes dont il serait privé, qu’il ne bénéficie pas du statut de sportif de haut niveau et qu’il n’a pas été sélectionné aux derniers championnats du monde, ni à un stage international organisé en Bulgarie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, notamment au regard des faits d’une précédente sanction et des faits qui lui ont été reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Vassine, représentant la fédération française de lutte et disciplines associées, qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, licencié de la fédération française de lutte et disciplines associées (FFLDA), exerce ses activités sportives de lutte au Toulouse Lutte Club. Par la décision en litige du 9 septembre 2025, la commission de première instance de la FFLDA a, après avoir évoqué un précédent sursis de six mois, infligé à M. A… la sanction disciplinaire d’un an d’interdiction temporaire de participer à toutes compétitions officielles nationales et internationales de la FFLDA, sanction assortie également d’un sursis de six mois. Ainsi, M. A… se voit interdit de toute compétition sportive jusqu’au 9 septembre 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la FDLA et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FFDLA, qui n’a pas la qualité de partie, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la FFDLA et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : M. A… versera à la fédération française de lutte et disciplines associées la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la fédération française de lutte et disciplines associées.
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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