Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2411533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du titre de séjour du Préfet du Val-de-Marne en date du 14 juillet 2024 ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État (ou le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle à verser à son Conseil si cette dernière renonce à l’indemnité fixée par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’un récépissé valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025 lui a été remis en main propre et un titre de séjour, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025, est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B A, conclut, sous réserve de l’obtention effective de son titre de séjour, au non-lieu à statuer avec maintien de sa demande au titre des frais irrépétibles et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Val-de-Marne a traité favorablement le dossier de Mme A, qu’un récépissé valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025 lui a été remis en main propre et un titre de séjour, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025, est en cours de fabrication. Le préfet corrobore ces affirmations par une capture d’écran de consultation du FNE. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais irrépétibles :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Papinot, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du Préfet du Val-de-Marne en date du 14 juillet 2024.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Papinot, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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