Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 20 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Le Duplex et M. A… B…, représentés par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026, par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Le Duplex » situé 36 impasse Philippe Lebon à La Roche-sur-Yon ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de permettre la réouverture de l’établissement en garantissant l’ordre public à ses abords ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté de travailler le droit de travailler, de se réunir au titre de la vie familiale et privée et celle de jouir de droits culturels ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture administrative contestée implique, à brève échéance, la liquidation de l’entreprise.
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation :
*la soirée du 4 au 5 avril 2026 s’est déroulée en toute sécurité sans trouble à l’ordre public au sein de l’établissement ; son gérant a parfaitement coopéré avec les forces de l’ordre (ce sont les images de vidéo-surveillance qu’il a remises qui ont permis d’identifier l’auteur des faits ; il a déposé plainte le 7 avril 2026 pour atteinte à l’image de l’établissement) ;
*la suspension n’a été prononcée que cinq jours après les faits litigieux durant lesquels l’établissement a fonctionné sans qu’aucun trouble à l’ordre public n’ait été relevé, attestant de la capacité et de la compétence de son gérant à exercer ses responsabilités ;
* il en va de même pour les agents de sécurité, qui ont formé un cordon de sécurité autour de la personne blessée, qui a permis d’en assurer la sécurité ;
* à supposer qu’il y ait eu trouble à l’ordre public, il a eu lieu à l’extérieur de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que l’ordre public soit garanti aux abords de l’établissement sont irrecevables dès lors qu’il appartient au juge des référés de ne prononcer que des mesures provisoires et qu’il relève de son office, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner uniquement des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la décision attaquée ne porte aucune atteinte illégale et manifeste à une liberté fondamentale ;
- elle n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Yarroudh-Feurion, représentant la SAS Le Duplex et M. B…, en présence de ce dernier,
- et celles du représentant de la représentante du préfet de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026, alors qu’était organisé un mini-concert en présence d’un artiste connu des milieux du rap et réunissant plusieurs centaines de personnes au sein de l’établissement « Le Duplex » situé 36 impasse Philippe Lebon à La Roche-sur-Yon, les forces de l’ordre sont intervenues à ses abords, à 5h50, alors que s’y trouvait, ainsi que sur la voie publique, une centaine de personnes alcoolisées, à la demande du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, à la suite de la prise en charge d’un personnel de l’établissement blessé par arme à feu, puis, à 6h00, à raison de deux équipages, un homme, victime d’une agression, gisant inconscient le visage tuméfié avec une plaie saignante à la tête, l’auteur des faits tentant de prendre la fuite et les individus présents provoquant des débuts d’échauffourées et adoptant une attitude agressive envers les forces de l’ordre ayant nécessité de leur part l’usage de gaz lacrymogène. Considérant que les évènements liés à la seconde intervention étaient constitutifs d’un grave trouble à l’ordre public et que le gérant de l’établissement, qui n’avait ni alerté les services de police ni mis en œuvre des mesures pour prévenir et faire cesser lesdits troubles et n’avait pris aucune mesure de sécurité adaptée à la fréquentation de l’établissement, avait failli dans l’exercice de ses responsabilités et ne présentait pas de garanties quant à sa capacité à prévenir la réitération de tels faits, le préfet de la Vendée a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois par un arrêté du 10 avril 2026. C’est l’arrêté dont la société par actions simplifiée (SAS) Le Duplex et M. A… B…, son gérant, demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) ». Les mesures de fermeture d’un débit de boisson ou restaurant prises au titre des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l’exécution de la fermeture litigieuse, les requérants soutiennent que cette mesure, eu égard à sa durée, entraînerait des conséquences importantes en termes financiers et économiques pour l’établissement, qui ne serait plus en capacité de faire face à ses charges et de s’acquitter des factures de ses prestataires et se trouverait dans l’impossibilité de rémunérer les salariés employés. Toutefois, les intéressés ne produisent aucun élément chiffré, notamment relatif à la situation financière de l’établissement et au manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, et n’établissent ainsi pas la réalité des conséquences financières qu’ils invoquent. Dans ces conditions, et, eu égard, par ailleurs, aux impératifs de sécurité publique et d’ordre public, les fais à l’origine de la mesure, tels que rappelés au point 1 et relatés dans le rapport transmis établi le 9 avril 2026 par le directeur départemental de la police nationale de Vendée à l’attention du préfet, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ne pouvant être regardés comme remis en cause par les attestations établies, en des termes généraux, par des clients de l’établissement qui saluent ses conditions de fonctionnement et l’organisation de la soirée du 4 avril 2026 ainsi que par, s’agissant du gérant, par les circonstances qu’il a déposé à l’encontre de l’auteur des faits d’agression d’un membre du personnel et mis à disposition des forces de l’ordre des images de vidéo-surveillance, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de de la SAS Le Duplex et de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Duplex et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à dont la société par actions simplifiée (SAS) Le Duplex, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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