Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juin 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Shaynaevents, représentée par Me Bauer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement qu’elle exploite à Nancy sous l’enseigne « le Velvet Lounge » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture de l’établissement « Le Velvet Lounge » pour une durée de 2 mois aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière et que l’exploitation de cet établissement est la seule source de revenus de M. B A ;
— l’arrêté attaqué est manifestement entaché d’un vice de procédure, compte tenu du non-respect du principe du contradictoire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige apparaît disproportionnée au regard des intérêts en jeu.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n° 2501832, par laquelle la SAS Shaynaevents demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si la société requérante soutient que la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement qu’elle exploite à Nancy sous l’enseigne « Le Velvet Lounge » aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière et, par voie de conséquence, sur celle de M. B A, gérant de cet établissement, elle se borne pour cela à indiquer que son activité a débuté en décembre 2024, à la suite d’un lourd investissement, et qu’elle doit faire face à des charges fixes, notamment à un loyer mensuel de 1 590 euros, dont elle justifie par la production d’une quittance de loyer. Elle n’apporte pas, ce faisant, d’éléments suffisants permettant d’offrir une vision d’ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie et de justifier, dans son ampleur, de l’impact de la mesure contestée sur sa situation économique et financière. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ou du gérant de l’établissement « Le Velvet Lounge » pour attester d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Shaynaevents est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Shaynaevents.
Fait à Nancy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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