Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2506075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de l’admettre au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité turque, a sollicité, le 28 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que son époux a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 15 novembre 2024 et qu’elle pourra poursuivre sa vie familiale en Turquie avec ce dernier et leurs deux enfants mineurs qui pourront poursuivre une scolarité normale hors de France.
Cependant, Mme B…, qui déclare être entrée en France le 23 juillet 2018, justifie d’attaches suffisamment fortes et anciennes sur le territoire dès lors qu’elle y réside depuis son entrée alléguée aux côtés de son époux auquel elle s’est unie le 24 août 2007. Ce dernier a introduit un recours contre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 décembre 2024, qui était pendant à la date de l’arrêté en litige, et qui a été accueilli par le tribunal postérieurement à l’arrêté en litige, lequel a annulé la décision en enjoignant au préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de la vie privée et familiale par un jugement du 11 juin 2025. De plus, entré en France en 1998 pour y rejoindre son père qui avait obtenu la qualité de réfugié, il a obtenu plusieurs titres de séjour depuis cette date et en dernier lieu, une carte de résident valable du 23 juillet 2013 au 22 juillet 2023 et ses parents résident en France sous couvert de cartes de résident ainsi que le frère et la sœur de ce dernier, de nationalité française. L’époux de la requérante ne justifie donc plus d’attaches familiales en Turquie, pays dont son père a fui les persécutions. Enfin, les deux enfants nés de l’union de la requérante et de son époux, en France, y sont scolarisés et ce depuis plus de six ans pour l’aîné. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B…, les moyens tirés de ce que l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions et stipulations précitées doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Flora Gilbert, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Flora Gilbert, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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