Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2307218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Rembert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais rejetant son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel cette autorité lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a enregistré dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige en application du 1° de l’article L. 312-3 et du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel cette autorité a ordonné le dessaisissement de ses armes dans un délai de trois mois à compter de sa notification, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie a retiré la validation de son permis de chasser. Dès lors, il doit être regardé comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023.
Aux termes de l’article de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : /(…)/ – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; /(…)/ – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ». Aux termes de l’article R. 312- 67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /(…)/ 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; /(…)/ ». Enfin, Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « I – Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : /(…)/ 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». L’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ».
En l’espèce, pour fonder sa décision de dessaisir M. B… de ses armes, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol et de recel de bien provenant d’un vol, ainsi que pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. En application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Pas-de-Calais était tenu d’interdire à M. B… de détenir et d’acquérir des armes et en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du même code, de lui ordonner de se dessaisir de ses armes. Par conséquent, le préfet était également tenu de procéder à son inscription au FINIADA en application de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et de retirer la validation de son permis de chasse en application des dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’environnement. Par suite, l’unique moyen de la requête tiré de ce que l’arrêté en litige et la décision portant rejet de son recours gracieux sont entachées d’une erreur d’appréciation est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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