Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2316478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2316478 les
11 juillet 2023 et 27 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ADDUCTOR INTERNATIONAL, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à l’analyse de l’administration, l’intention locative, qui constitue un critère pour bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du code général des impôts, s’apprécie lors de l’acquisition des actifs immobiliers et non à la date de leur cession ou de la date de levée d’option à ce régime, de sorte que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur cette dernière date ;
- le fait qu’elle n’ait pas réinvesti le produit des ventes d’immeubles qu’elle possédait est sans incidence, ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’administration dans un rescrit fiscal du 24 décembre 2014 ;
- elle a distribué le produit de la cession de ses actifs pour répondre à ses obligations légales et contractuelles ;
- à titre subsidiaire, la plus-value de cession imposable doit être égale à la différence entre le prix de cession de ses biens immobiliers et leur valeur fiscale retenues pour le paiement de l’exit tax dont elle s’est acquittée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions sont partiellement devenues sans objet, à hauteur de la somme de 2 893 425 euros, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d’instance et que, s’agissant du surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 h 00.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2316479 les
11 juillet 2023 et 27 février 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
(EURL) HERBLAY CPI, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à l’analyse de l’administration, l’intention locative, qui constitue un critère pour bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du code général des impôts, s’apprécie lors de l’acquisition des actifs immobiliers et non à la date de leur cession ou de la date de levée d’option à ce régime, de sorte que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur cette dernière date ;
- le fait qu’elle n’ait pas réinvesti le produit des ventes d’immeubles qu’elle possédait est sans incidence, ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’administration dans un rescrit fiscal du 24 décembre 2014 ;
- elle a distribué le produit de la cession de ses actifs pour répondre à ses obligations légales et contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 h 00.
III- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2316482 les 11 juillet 2023 et 27 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) IDF INDUSTRIES, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à l’analyse de l’administration, l’intention locative, qui constitue un critère pour bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du code général des impôts, s’apprécie lors de l’acquisition des actifs immobiliers et non à la date de leur cession ou de la date de levée d’option à ce régime, de sorte que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur cette dernière date ;
- le fait qu’elle n’ait pas réinvesti le produit des ventes d’immeubles qu’elle possédait directement ou à travers ses filiales est sans incidence, ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’administration dans un rescrit fiscal du 24 décembre 2014 ;
- l’activité de holding exercée par elle est accessoire à son activité principale de location de biens immobiliers ;
- elle a distribué le produit de la cession de ses actifs pour répondre à ses obligations légales et contractuelles ;
- en tout état de cause, le fait d’avoir temporairement dépassé le seuil de 20% qui doit normalement être consacré au maximum à une activité principale ne doit pas lui faire perdre le bénéfice du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 h 00.
IV- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2316484 les 11 juillet 2023 et 27 février 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
(EURL) VILLA 5 CPI, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à l’analyse de l’administration, l’intention locative, qui constitue un critère pour bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du code général des impôts, s’apprécie lors de l’acquisition des actifs immobiliers et non à la date de leur cession ou de la date de levée d’option à ce régime, de sorte que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur cette dernière date ;
- le fait qu’elle n’ait pas réinvesti le produit des ventes d’immeubles qu’elle possédait est sans incidence, ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’administration dans un rescrit fiscal du 24 décembre 2014 ;
- elle a distribué le produit de la cession de ses actifs pour répondre à ses obligations légales et contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 h 00.
Vu :
- l’avis de dégrèvement prononcé le 15 décembre 2023 en faveur de la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 7 février 2025 pour la SARL ADDUCTOR FRANCE, l’EURL HERBLAY CPI, la SARL IDF INDUSTRIES et l’EURL VILLA 5 CPI et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SARL ADDUCTOR FRANCE, aux droits de laquelle se présente la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL, l’EURL HERBLAY CPI, la SARL IDF INDUSTRIES et l’EURL VILLA 5 CPI ont opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés institué par les dispositions de l’article 208 C du code général des impôts en faveur des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC). Elles ont, chacune, fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue desquelles elles se sont vu notifier selon la procédure contradictoire, par des propositions de rectification des 7, 8 et 13 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales. Ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement les 15 et 30 septembre 2022, ont fait l’objet de réclamations de leur part les 18 octobre 2022, 18 décembre 2022 et 4 janvier 2023, implicitement rejetées par l’administration. Les requérantes demandent en conséquence au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2018 à 2020.
Les requêtes n° 2316478, n° 2316479, n° 2316482 et n° 2316484, introduites par la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL, la SARL HERBLAY CPI, la SARL IDF INDUSTRIES et l’EURL VILLA 5 CPI, qui appartiennent au même groupe, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 décembre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a procédé au dégrèvement, à concurrence de 1 979 973 euros en droits et 913 452 euros en pénalités, des impositions contestées au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL. En conséquence, les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2316478 sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Aux termes de l’article 208 C du code général des impôts : « I. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé (…), dont le capital social n’est pas inférieur à 15 millions d’euros, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique. /(…)/. II. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l’exonération d’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2316478 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, la SARL ADDUCTOR FRANCE, aux droits de laquelle se présente la société ADDUCTOR INTERNATIONAL, a acquis, les 6 novembre 1989 et 30 mars 1990, deux ensembles immobiliers qu’elle a proposés à la location. Le 1er avril 2017, elle a opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C précité du code général des impôts pour les sociétés d’investissement immobiliers cotées. Les 19 octobre 2017 et 23 mai 2019, elle a cédé l’ensemble de ses actifs immobiliers, de sorte que, ne proposant plus aucun bien immobilier à la location, elle ne pouvait plus, à compter du 23 mai 2019, être regardée comme ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur mise en location. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que cette société n’était plus éligible au régime d’exonération de l’article 208 C précité du code général des impôts à compter du premier jour de l’exercice de sortie du régime, c’est-à-dire du 1er janvier 2019. A cet égard, la question de savoir si la société requérante devait justifier d’une intention locative au moment de l’achat des biens immobiliers ou au jour de leur cession est sans incidence, de même que la circonstance selon laquelle les autres sociétés du groupe de sociétés, auquel appartient la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL, disposeraient encore de biens immobiliers mis en location, ainsi d’ailleurs que la requérante le concède elle-même. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés dont, conformément à l’article 208 C du code général des impôts, la société requérante bénéficiait notamment pour les cessions d’immeubles en cause.
En second lieu, la requérante demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires en litige pour tenir compte de son assujettissement aux plus-values latentes sur les immeubles directement détenus par elle à la suite de son option au régime fiscal des sociétés d’investissement immobiliers cotées. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ces conclusions sont devenues sans objet après le dégrèvement prononcé par elle par sa décision du 15 décembre 2023 mentionnée au point 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
S’agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l’application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l’administration, ont été partie à l’acte ou ont participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
La société requérante entend se prévaloir d’un rescrit fiscal du 24 décembre 2014 qui concerne une situation différente dans la mesure où il porte sur d’autres sociétés qui d’ailleurs n’avaient pas cédé la totalité de leur actif immobilier. Or, l’appréciation ainsi portée par le service à l’égard de cet autre contribuable ne porte pas sur une situation de fait dans laquelle se trouve la requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait pris part à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal. Par suite, elle n’est pas fondée à obtenir la décharge des impositions qu’elle conteste, sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2316479 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
L’EURL HERBLAY CPI a acquis, les 19 mai 2009, 20 novembre 2009 et 19 décembre 2016, trois ensembles immobiliers qu’elle a proposés à la location et détient en outre une participation résiduelle dans neuf sociétés en nom collectif (SNC) elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers à usage de bureaux proposés à la location. Le 1er avril 2017, elle a opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C précité du code général des impôts pour les sociétés d’investissement immobiliers cotées.
Le 13 avril 2018, l’EURL HERBLAY CPI et sept des neuf SNC dans lesquelles elle détenait des participations ont cédé l’ensemble de leurs actifs immobiliers de sorte que, ne proposant plus aucun bien immobilier à la location, elles ne pouvaient plus, à compter de cette dernière date, être regardée comme ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur mise en location. Si la requérante fait valoir à juste titre que deux SNC dont elle est associée minoritaire ont poursuivi postérieurement au 31 décembre 2018 leur activité de mise en location d’immeuble, elle ne soutient ni ne démontre que cette circonstance est de nature à lui avoir fait conserver un objet principal consistant dans l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que ces sociétés n’étaient plus éligibles au régime d’exonération de l’article 208 C précité du code général des impôts à compter du premier jour de l’exercice de sortie du régime, c’est-à-dire du 1er janvier 2018. A cet égard, la question de savoir si les sociétés devaient justifier d’une intention locative au moment de l’achat des biens immobiliers ou au jour de leur cession est sans incidence, de même que la circonstance selon laquelle les autres sociétés du groupe de sociétés auquel appartient l’EURL HERBLAY CPI disposeraient encore de biens immobiliers mis en location ainsi d’ailleurs que la requérante le concède elle-même. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés dont, conformément à l’article 208 C du code général des impôts, la société requérante bénéficiait notamment pour les cessions d’immeubles en cause.
S’agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la société requérante n’est pas fondée à obtenir la décharge des impositions qu’elle conteste, sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2316482 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
La SARL IDF INDUSTRIES, créée le 30 avril 1999 a acquis, le 17 juillet 2009, trois ensembles immobiliers à usage de bureaux et d’activités qu’elle a proposés à la location et détient en outre 99% des parts de neuf sociétés en nom collectif (SNC) elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers à usage de bureaux proposés à la location. Le 24 juillet 2017, la SARL a opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C précité du code général des impôts pour les sociétés d’investissement immobiliers cotées. Le 13 avril 2018, la SARL IDF INDUSTRIES et huit des neuf SNC ont cédé la totalité des biens immobiliers qu’elles possédaient. La SNC Lint, seule SNC encore propriétaire d’un immeuble à l’issu de cette opération a conclu, le 14 novembre 2018, une promesse unilatérale de vente de son actif immobilier qu’elle a finalement cédé le 16 décembre 2020.
En premier lieu, à l’issue de l’opération globale de vente intervenue en 2018, ni la société requérante, ni ses filiales, à l’exception de la SNC Lint, n’étaient propriétaires d’immeubles, de sorte qu’elles ne pouvaient plus, à compter du 13 avril 2018, être regardées comme ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur mise en location. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que ces sociétés n’étaient plus éligibles au régime d’exonération de l’article 208 C précité du code général des impôts à compter du premier jour de l’exercice de sortie du régime, c’est-à-dire du 1er janvier 2018. A cet égard, la question de savoir si les sociétés devaient justifier d’une intention locative au moment de l’achat des biens immobiliers ou au jour de leur cession est sans incidence, de même que la circonstance selon laquelle les autres sociétés du groupe de sociétés auquel appartient la SARL IDF INDUSTRIES disposeraient encore de biens immobiliers mis en location ainsi d’ailleurs que la requérante le concède elle-même. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés dont, conformément à l’article 208 C du code général des impôts, la société requérante bénéficiait notamment pour les cessions d’immeubles en cause.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, parmi les neuf SNC filiales de la société requérante, la SNC Lint est restée propriétaire d’un immeuble proposé à la location après 2018. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que la SARL IDF INDUSTRIES consacrait, au 31 décembre 2018, 91,57 % de la valeur de ses actifs bruts à son activité de holding. Elle en a déduit que cette activité ne pouvait être regardée comme accessoire à l’activité principale visée au premier alinéa de l’article 208 C précité du code général des impôts. La requérante soutient que la méthode utilisée par l’administration pour déterminer si une activité est accessoire par rapport à une autre n’est pas pertinente, et suggère de procéder par comparaison de moyens humains, matériels et financiers affectés à l’exercice de chacune des activités de la société. Toutefois, à supposer même que sa méthode soit plus adaptée, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer, par l’intermédiaire de la méthode qu’elle propose, que l’activité de location d’immeuble serait principale par rapport à l’activité de holding.
S’agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la société requérante, qui fait également valoir que dans le rescrit fiscal du 24 décembre 2014 l’administration avait accepté qu’une activité accessoire se voit consacrer plus que 20% de la valeur des actifs bruts de manière temporaire alors qu’elle-même et ses filiales avaient définitivement cessé, en 2018, leur activité de mise en location d’immeuble, n’est pas fondée à obtenir la décharge des impositions qu’elle conteste, sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2316484 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
L’EURL VILLA 5 CPI, créée 5 février 2009, qui était propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers à usage de bureaux et d’activités qu’elle proposait à la location, a opté, le 24 juillet 2017, pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C précité du code général des impôts pour les sociétés d’investissement immobiliers cotées. Le 13 avril 2018, elle a cédé la totalité de ses biens immobiliers qu’elles possédaient, de sorte que, ne proposant plus aucun bien immobilier à la location, elle ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardée comme ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur mise en location. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que qu’elle n’était plus éligible au régime d’exonération de l’article 208 C précité du code général des impôts à compter du premier jour de l’exercice de sortie du régime, c’est-à-dire du 1er janvier 2018. A cet égard, la question de savoir si la société devait justifier d’une intention locative au moment de l’achat des biens immobiliers ou au jour de leur cession est sans incidence, de même que la circonstance selon laquelle les autres sociétés du groupe de sociétés auquel appartient l’EURL VILLA 5 CPI disposeraient encore de biens immobiliers mis en location, ainsi d’ailleurs que la requérante le concède elle-même. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés dont, conformément à l’article 208 C du code général des impôts, la société requérante bénéficiait notamment pour les cessions d’immeubles en cause.
S’agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la société requérante n’est pas fondée à obtenir la décharge des impositions qu’elle conteste, sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge des sociétés HERBLAY CPI, IDF INDUSTRIES et VILLA 5 CPI et le surplus des conclusions en décharge de la société ADDUCTOR INTERNATIONAL doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État le remboursement aux autres requérantes des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête
n° 2316478 de la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL, à hauteur des dégrèvements de 1 979 973 euros en droits et 913 452 euros en pénalités, prononcés le 15 décembre 2023, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL est rejeté.
Article 4 : Les requêtes de l’EURL HERBLAY CPI, de la SARL IDF INDUSTRIES et de l’EURL VILLA 5 CPI sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ADDUCTOR INTERNATIONAL, à l’EURL HERBLAY CPI, à la SARL IDF INDUSTRIES, à l’EURL VILLA 5 CPI SARL et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Touzanne, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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