Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2103150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2021 et le 14 février 2024, Mme D C et M. A Painchault demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de Loches Sud Touraine du 25 mars 2021 en tant qu’elle porte sur l’adoption d’un pacte de gouvernance.
Ils soutiennent que :
— l’opportunité et les termes du pacte de gouvernance n’ont été débattus qu’au sein de la conférence des maires avant son adoption le 25 mars 2021 par le conseil communautaire ; aucun débat n’a eu lieu au sein du conseil communautaire sur la pertinence d’un pacte de gouvernance ; les dispositions de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— ces dispositions ne prévoient pas qu’un avis du conseil communautaire soit donné préalablement à l’adoption du pacte de gouvernance ;
— dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale s’engage dans la procédure définie par ces dispositions, il doit la respecter ;
— la délibération du 25 mars 2021 vaut adoption du pacte de gouvernance ; ils se prévalent à cet égard des termes de la réponse du 8 juillet 2021 à leur recours gracieux et du rapport rendu par la chambre régionale des comptes du 17 janvier 2022 (page 17) ; une captation de la séance du 25 mars 2021 a été réalisée, à laquelle ils renvoient.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la communauté Loches Sud Touraine, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du 25 mars 2021 ne contient qu’un avis du conseil communautaire sur le pacte de gouvernance et, en conséquence la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Veauvy, représentant la communauté de communes Loches Touraine Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. Painchault, conseillers communautaires de la communauté de communes Loches Touraine Sud, demandent l’annulation de la délibération du conseil communautaire du 25 mars 2021 en tant qu’elle porte sur le pacte de gouvernance prévu par les dispositions de L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Selon l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant : 1° Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ;/ 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public. Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte () ". Il ressort de cette disposition qu’une délibération portant sur le principe même de l’élaboration d’un pacte de gouvernance doit précéder son éventuelle adoption.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance plénière du conseil communautaire du jeudi 25 mars 2021, que l’assemblée délibérante n’a fait qu’émettre un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance. La circonstance que, dans sa réponse du 8 juillet 2021 au recours gracieux présenté par les requérants, le président du conseil communautaire a estimé que le conseil communautaire avait adopté le pacte de gouvernance demeure sans incidence. Il en va de même des termes du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes dont se prévalent les requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 25 mars 2021 constitue un acte préparatoire à la délibération du conseil communautaire portant adoption du pacte de gouvernance prévu par l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération est par suite insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de Mme C et de M. Painchault doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Loches Touraine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. Painchault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Loches Touraine Sud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. A Painchault et à la communauté de communes Loches Touraine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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