Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 12 mai 2026, n° 2606248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 26 mars et 2 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Savennières en annulant l’élection, d’une part, de Mme E… I… et M. A… B… au conseil municipal de la commune de Savennières, d’autre part, de Mme D… H… au conseil communautaire de la communauté urbaine d’Angers Loire métropole et en proclamant l’élection de Mme C… J… au conseil municipal de la commune de Savennières.
Il soutient que :
- Mme H… a été proclamé élue en qualité de conseillère communautaire en surnombre au regard du nombre de sièges attribués à la commune de Savennières en application de l’arrêté préfectoral DRAJ-BRE n°2026-02 du 9 janvier 2026 ;
- une erreur dans la feuille de proclamation a conduit à l’omission de la proclamation de Mme C… J…, sixième candidate comme conseillère municipale de la liste unique ;
- Mme I… et M. A… B…, classés respectivement seizième et dix-septième sur la liste unique ont été élus conseillers municipaux en surnombre au regard des dispositions du code électoral.
La procédure a été communiquée à Mme H…, M. B…, Mme J… et Mme I…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de Maine-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations des représentantes du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, le président du bureau de vote de la commune de Savennières (Maine-et-Loire) qui compte 1 349 habitants, a proclamé, d’une part, l’élection au conseil municipal de la commune de seize candidats issus de la liste unique conduite par M. F… G…, et d’autre part, l’élection au conseil communautaire de la communauté de communes d’Angers Loire métropole de deux candidats issus de la même liste. Par le présent déféré, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Savennières en proclamant élue Mme C… J… en qualité de conseillère municipale et en annulant l’élection, d’une part, de M. A… B… et Mme E… I… en qualité de conseillers municipaux et d’autre part, de Mme D… H… en qualité de conseillère communautaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) / De 500 à 1 499 habitants : 15 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales qu’à l’issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote a, pour une raison inexpliquée, omis de proclamer l’élection de Mme C… J…, classée sixième sur la liste unique et proclamé l’élection au conseil municipal de la commune de Savennières de seize candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, alors qu’en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code électoral, d’une part, les sièges doivent être attribués dans l’ordre de présentation sur la liste et que, d’autre part, seuls quinze candidats pouvaient être proclamés élus selon leur ordre de présentation sur la liste. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de Mme E… I… et de M. A… B…, respectivement seizième et dix-septième candidats proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de Savennières est irrégulière et que c’est à tort que Mme C… J…, classée sixième sur la liste unique, n’a pas été proclamée élue.
En second lieu, aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de son article L. 273-6 : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes de son article L. 273-8 : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de son article L. 273-9 : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Et aux termes de son article L. 273-10 : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Par arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a attribué à la commune de Savennières un siège au conseil communautaire d’Angers Loire métropole.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de Mme D… H…, seconde candidate proclamée élue en qualité de conseillère communautaire est irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander, d’une part, l’annulation de Mme E… I… et de M. A… B… en qualité de conseillers municipaux ainsi que celle de l’élection Mme D… H… en qualité de conseillère communautaire de la communauté urbaine d’Angers Loire métropole et, d’autre part, la proclamation de Mme C… J… en qualité de conseillère municipale.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… I… et de M. A… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Savennières est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme D… H… en qualité de conseillère communautaire de la communauté urbaine d’Angers Loire métropole pour la commune de Savennières est annulée.
Article 3 : Mme C… J… est proclamée élue conseillère municipale à Savennières.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme E… I…, à M. A… B…, à Mme D… H… et à Mme C… J….
Délibéré après l’audience du 4 mai, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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