Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 mars 2026, n° 2413709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 26 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Chappe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la maire de Couëron a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la maire de Couëron de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couëron le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Couëron, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Saulnier, substituant Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Couëron.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été recruté par la commune de Couëron par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans en qualité d’ingénieur, pour exercer à compter du 28 août 2023 les fonctions d’adjoint au responsable du service du patrimoine bâti. Par une décision du 9 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, la maire de Couëron a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle avec effet au 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2023, produit par la commune, la maire de Couëron a donné délégation à M. C… A…, adjoint aux ressources humaines et aux finances et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. » Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D…, la maire de Couëron s’est fondée sur les motifs tirés du manque d’investissement de ce dernier dans ses fonctions, de son inobservation des consignes, de son non-respect des horaires, de ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues et de son manque de retenue et de discrétion professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du témoignage du responsable du service du patrimoine bâti de la commune de Couëron, dont M. D… était l’adjoint, qui était joint au rapport de saisine de la commission consultative paritaire ayant rendu le 28 juin 2024 un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant, que ce dernier avait pour habitude de quitter son lieu de travail avant tous les autres agents du service et même, de manière fréquente, en début d’après-midi en prétextant notamment des rendez-vous professionnels dont l’intéressé n’a pas été mesure d’établir la réalité. Cet élément est corroboré par un courriel du 22 avril 2024 adressé au responsable du service par l’un des chefs d’équipe relevant de ce service, déplorant ses difficultés à assurer le respect des horaires par ses agents au regard des libertés prises en la matière par M. D…, son propre supérieur hiérarchique. Eu égard au caractère systématique de ce comportement, la circonstance que la maire de Couëron n’ait pas précisé les dates auxquelles le requérant aurait quitté son service prématurément n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce comportement, suffisamment établi par les éléments précités. De même, le compte-rendu établi par le responsable de M. D… au terme d’un entretien avec ce dernier le 20 mars 2024 fait état de ce qu’il a souvent été absent des réunions de service hebdomadaires et qu’il ne s’y est plus présenté à partir de février 2024. Il ressort par ailleurs d’une note rédigée le 19 avril 2024 par un agent d’un service technique municipal partenaire de celui de M. D… que celui-ci a, le 19 octobre 2023, quitté une réunion de préparation d’un chantier auquel son service était associé, et qu’il ne s’est ensuite présenté à aucune des réunions hebdomadaires de chantier auxquelles il était pourtant convoqué. Il ressort en outre du témoignage du responsable hiérarchique de M. D… que ce dernier, en dépit des fonctions d’adjoint au responsable du service qu’il occupait, refusait d’assurer le contrôle du temps de travail de ses agents, estimant que cela ne relevait pas de sa responsabilité. Ce témoignage indique également que M. D… ne produisait aucun compte-rendu de ses rencontres avec les partenaires de la commune, qu’il déléguait systématiquement à des agents placés sous sa responsabilité l’élaboration des documents qui lui étaient demandés par sa hiérarchie, et que les rares documents effectivement élaborés par ses soins étaient d’un niveau très insuffisant, ce dernier point étant corroboré par une note établie le 14 février 2024 par la directrice générale adjointe des services de la commune. Il ressort également de ce témoignage que M. D… contactait fréquemment des agents du service par téléphone en dehors des horaires de travail ou pendant ses congés de maladie, ce que confirme un courrier adressé le 25 avril 2024 au responsable du service du patrimoine bâti par l’un des agents du service pour se plaindre du comportement du requérant. Ainsi, les carences de M. D… en matière d’investissement professionnel et de respect des consignes et des horaires ainsi que ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues doivent être regardées comme établies. Si, en revanche, le motif tiré du manque de retenue et de discrétion professionnelle est insuffisamment établi, il résulte de l’instruction que la maire de Couëron aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seules lacunes de M. D… établies par les pièces du dossier, qui révèlent l’inaptitude de ce dernier à exercer normalement les fonctions d’adjoint au responsable du service du patrimoine bâti pour lesquelles il a été recruté, sans que le requérant puisse à cet égard utilement soutenir que sa fiche de poste, qui ne revêt en tout état de cause qu’une valeur indicative, ne lui aurait pas été opposable faute d’avoir été annexée à son contrat de travail. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Couëron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme demandée par la commune de Couëron au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couëron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. B… D… et à la commune de Couëron.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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