Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2400976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et régularisée le 12 février 2024, Mme B… F… épouse C… et Mme D… E… épouse F… doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme D… E… un visa de court séjour.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demanderesse a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour ;
- le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demanderesse dispose d’attaches familiales et matérielles au Maroc et justifie de plusieurs voyages en France sous couvert de visas de court séjour dont elle a toujours respecté les termes ;
- la demanderesse justifie des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B… F… épouse C… ne justifie pas d’un intérêt à agir au nom de sa mère ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré de ce que la demanderesse ne justifie pas de ressources suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 décembre 2023, dont la demanderesse et Mme F…, sa fille, demandent au tribunal l’annulation.
En premier lieu, si les requérantes soutiennent que le sous-directeur des visas s’est à tort fondé sur l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demanderesse avait sollicité un visa de court séjour, il ressort de la décision attaquée que le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur les articles L. 311-1 et suivants du même code, qui incluent l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux visas de court séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / b. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demanderesse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires au regard de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de soixante-quinze ans, sans attaches familiales et matérielles au Maroc, et dont deux enfants résident en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à sa fille et son fils qui résident en France. Si les requérantes soutiennent que l’époux de la demanderesse et trois autres de ses enfants résideraient au Maroc, elles se bornent à produire un livret de famille, non traduit, des documents bancaires au nom de son mari retraité, M. A… F…, un « avis de demande de paiement » d’impôts fonciers également établi au nom de ce dernier, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que celui-ci dispose d’un titre de séjour français valable jusqu’au 9 février 2030. En outre, si les requérantes soutiennent que Mme E… disposerait d’une maison au Maroc elles ne l’établissent pas en se bornant à produire un acte de propriété non traduit. Dans ces conditions, les éléments produits par les requérantes ne sont pas de nature à établir que la demanderesse justifierait d’intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes, quand bien même l’intéressée se serait déjà rendue en France sous couvert de visas de court séjour dont elle a respecté les termes et qu’elle justifierait de conditions matérielles satisfaisantes. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, que la requête de Mme E… et Mme F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse F… et Mme F… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse F…, à Mme B… F… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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