Rejet 3 avril 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. C, Elegedara, Roshan, Indika D, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Hauts de Seine du 22 décembre 2023 procédant à la rétention d’office de sa carte d’identité sri-lankaise ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d’identité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à Me Nunes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée (pas de motif de fait, rien sur les modalités et pas de mention des modalités de restitution) ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , méconnait les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , les articles 1er du protocole n°1 et 4 et 2 paragraphe 1 du protocole n°4 de la convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la carte d’identité n’est pas un document de voyage et que la décision en litige porte atteinte à la liberté d’aller et venir garantie par la Constitution et est constitutive d’une voie de fait.
Par une décision du 10 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de Seine, qui a pris le même jour un arrêté obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, a décidé la rétention de la carte d’identité sri-lankaise n° F1059334 de M. D jusqu’au jour de son départ du territoire français. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023 078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, auteur de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la décision en litige : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine.
4. En mentionnant l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant que M. D avait fait le même jour l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et en indiquant que ses documents d’identité lui seront restitués le jour de son départ, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle a en outre suffisamment indiqué les modalités de restitution des documents retenus et a bien donné à cette rétention une durée limitée. Le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui concerne les mesures privatives de liberté, et l’article 4 du protocole additionnel n° 4 de cette même convention, qui concerne les mesures d’expulsion collectives, ne sont pas applicables à la décision de rétention des documents d’identité attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant. 2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant. ». M. D n’étant pas un ressortissant français, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du quatrième protocole additionnel à cette même convention : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. () / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Eu égard à l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 22 décembre 2023 et à l’irrégularité non contestée de la présence de M. D sur le territoire, dont la demande d’asile a manifestement été rejetée par l’OFPRA le 30 décembre 2020, M. D ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées. Il ne peut en outre soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte à sa liberté d’aller et de venir, la mesure ayant pour seul objet de retenir un document d’identité étranger dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. En sixième lieu, la carte d’identité de M. D constitue un document de voyage au sens et pour l’application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision de retenir un tel document se rattache à un pouvoir reconnu au préfet et n’est pas constitutive d’une voie de fait.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de sa carte d’identité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 22 décembre 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. D demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Elegedara, Roshan, Indika D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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