Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2517069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal d’annuler la décision du bureau de l’Assemblée nationale du 9 avril 2025 ordonnant la levée de son immunité parlementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’Assemblée nationale, représentée par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et que cette incompétence ne méconnaît pas les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ».
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution « Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. ».
3. L’article 8 bis de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose : « L’Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. / Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. / Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. (…). La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. / Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d’être engagées contre une assemblée parlementaire, l’Etat est représenté par le président de l’assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs / (…) ».
4. Par une décision du 9 avril 2025, le Bureau de l’Assemblée nationale, à la requête du procureur général près la cour d’appel de Bastia en application de l’article 26 alinéa 2 de la Constitution, a autorisé l’application des mesures de contrôle judiciaire ordonnées à l’encontre de M. A… le 21 janvier 2025.
5. En premier lieu, le régime de levée de l’immunité dont le requérant bénéficie fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions et qui se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires que les décisions par lesquelles le bureau de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat statue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 26 de la Constitution n’entrent pas dans le champ limitatif des exceptions à l’interdiction de l’engagement d’instances juridictionnelles contre ces assemblées. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de la levée de l’immunité parlementaire.
6. En deuxième lieu, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, l’immunité accordée aux parlementaires vise les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, pour assurer l’indépendance du Parlement dans l’accomplissement de sa mission, et la décision de levée ou de non-levée de l’immunité s’inscrit dans l’exercice de l’autonomie parlementaire. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie d’un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. M. A… ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme. De même, la circonstance que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la décision par laquelle le bureau de l’Assemblée nationale a levé l’immunité parlementaire de M. A…, qui est sans incidence sur le droit du requérant de bénéficier d’un procès équitable devant le juge pénal, ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé à un tribunal une atteinte qui serait disproportionnée au but légitime poursuivi.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au président de l’Assemblée nationale.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au président de l’Assemblée nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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