Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au département des Vosges de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son dossier administratif était incomplet et qu’elle a disposé d’un délai insuffisant pour le consulter, la privant de garanties dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ;
- la décision litigieuse méconnaît ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse n’est fondée sur aucun motif légitime ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle était en droit de mettre fin aux contrats d’accueil des enfants qui lui étaient confiés et que le département ne s’y est pas opposé ; la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles dès lors que son licenciement n’est fondé sur aucun motif réel et sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 21 janvier 2021, employée par le département des Vosges en qualité d’assistante familiale agréée depuis le 27 janvier 2021. Par un courrier du 28 février 2023, l’intéressée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 12 mai 2023 et par un arrêté du 19 juin 2023, le département des Vosges l’a licenciée. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice ». L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, collaboratrice du directeur des ressources humaines du département des Vosges. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n°IV-2022 du mois d’avril 2022, le président du conseil départemental a donné délégation à Mme B… D… à l’effet de signer les actes relatifs au licenciement des assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2023 portant licenciement mentionne l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles. Elle précise en outre que Mme C… a, depuis son embauche, le 27 janvier 2021, de manière régulière mis fin aux accueils des enfants qui lui ont été confiés et a demandé leur réorientation, que sur la période du 1er février 2021 au 10 janvier 2022, cinq enfants confiés ont dû être, à sa demande, réorientés. Elle ajoute que, malgré un accompagnement professionnel par la cellule « accueil familial et des orientations », l’intéressée a à nouveau sollicité la réorientation d’un enfant et informé sa hiérarchie de son incapacité à assurer l’accueil d’un enfant confié dans le cadre d’un relais au regard de son profil difficile. La décision précise également que, depuis son embauche, Mme C… a, à quatre reprises, refusé les propositions d’accueil d’enfants aux motifs de l’âge des enfants, de trajets trop importants pour les visites médiatisées ou un suivi médical trop important et que malgré son souhait de poursuivre son activité mais de manière restrictive quant aux enfants susceptibles d’être accueils, elle a refusé de prendre en charge, en urgence, une adolescente puis deux enfants correspondant à ses critères. La lettre conclut au licenciement pour insuffisance professionnelle au motif d’une inadéquation entre les aptitudes professionnelles de Mme C… et les besoins du département. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles précité : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2023, notifié le 2 mars 2023, Mme C… a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle du 23 mars 2023. Ce courrier précisait son droit de se faire assister lors de cet entretien et de la possibilité de consulter son dossier individuel. Elle disposait en conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient, de plus de deux jours pour consulter son dossier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est envisagé par l’autorité compétente doit être mis à même de demander, s’il la juge utile, la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise ».
Si Mme C… soutient que le dossier administratif qui lui a été communiqué ne comportait pas d’évaluation professionnelle ou de note administrative lui permettant de comprendre les griefs qui pouvaient lui être faits, il ressort des pièces du dossier que le dossier comportait une note en date du 4 janvier 2023 établie par la responsable Accueil familial et Orientations du conseil départemental permettant à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels le département envisageait son licenciement pour insuffisance professionnelle, lesquels étaient également énoncés dans le courrier de convocation du 28 février 2023. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 qui précédent que les moyens tirés par Mme C… de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent, en tout état de cause, être écartés.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que cinq enfants confiés à Mme C… ont été réorientés à sa demande en moins d’un an. Malgré la mise en place par le département d’un accompagnement professionnel le 18 janvier 2022, la requérante a une nouvelle fois réorienté l’accueil d’un enfant le 31 août 2022. Elle a ensuite mis fin à l’accueil de deux enfants entre le 30 mai 2022 et le 13 septembre 2022 en raison de la distance séparant son domicile du domicile de leur mère. La requérante a de nouveau été reçue en entretien le 29 novembre 2022 afin de faire le point sur sa situation à l’issue duquel elle a redéfini son projet d’accueil en le subordonnant à des critères restrictifs, excluant notamment l’accueil des enfants de moins de deux ans et de plus de 8 ans, l’accueil d’enfants du même âge ou qui seraient porteur d’un handicap physique ainsi que les accueils impliquant des déplacements en dehors de certains secteurs. Le 4 décembre 2022 elle a à nouveau refusé un accueil d’urgence du fait qu’il s’agissait d’un adolescent. Puis le 12 décembre 2022, elle a refusé l’accueil de deux enfants en raison des trajets nécessaires du fait des visites parentales. Au regard de ces nombreuses réorientations, à l’initiative de la requérante, des enfants confiés et critères très restrictifs auxquels elle subordonne l’accueil des enfants, le président du conseil départemental des Vosges a pu, sans erreur de fait, de droit ou d’appréciation, licencier Mme C… au motif d’une inadéquation entre ses aptitudes professionnelles et les besoins du département caractérisant une insuffisance professionnelle. Les circonstances selon lesquelles la requérante a mis fin régulièrement aux contrats d’accueil des enfants, que le département a accepté ces ruptures et qu’il n’a pas été répondu à plusieurs de ses courriels sont sans incidence sur le motif de licenciement tel qu’il vient d’être exposé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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