Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2026, n° 2600239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme I… A… G…, ayant pour avocat Me Kouravy Moussa Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de délivrance de carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation, assorti d’un délai d’exécution de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement, le cas échéant enjoindre au préfet de Mayotte, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’organiser à ses frais, par tous moyens, son retour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision à intervenir, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, elle est arrivée à Mayotte en 2016 ; de sa relation avec monsieur H…, né le 3 juin 1998 à Dzaoudzi, est né le 3 juillet 2019, leur unique enfant, C… F… ; elle a vécu maritalement avec M. F… jusqu’en 2023 ; l’enfant Mikael est français en application des dispositions de l’article 19-3 du code civil par effet du double droit du sol ; afin de régulariser sa situation sur le territoire, elle a, le 9 octobre 2024, déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français ; elle a produit toutes les pièces et tous les documents exigés par l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour ;
- elle n’a reçu aucune nouvelle de cette demande de délivrance de titre de séjour en ce qu’elle n’a pas été informé de l’avancement et de la suite donnée à sa demande alors que l’autorité administrative a dû examiner sa demande de délivrance de titre de séjour ; de même l’autorité administrative ne l’a pas invitée à compléter son dossier conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été convoquée en préfecture en vue de faire les empreintes digitales et par la suite, voir sa demande de délivrance de titre de séjour être enregistrée ; en conséquence, son dossier est présumé complet du fait du silence du préfet de Mayotte ;
- l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en shimaoré de Mme A… G…, assistée par M. D…, interprète, qui indique être arrivée à Mayotte en 2014, n’avoir pas fréquenté l’école, être mère d’un enfant né en 2019 à Mayotte, scolarisé, et vivre avec l’enfant à Labattoir ; elle précise que le père de l’enfant vit à Mayotte, dispose d’un titre de séjour mais ne s’occupe pas de l’enfant ; par ailleurs, elle déclare que sa mère est décédée et que son père vit à Anjouan ; enfin, elle ajoute qu’elle a remis ses empreintes en 2023 à la préfecture et que faute de réponse elle a déposé une nouvelle demande de titre en 2024 formalisée par une pré-demande du 9 octobre 2024 ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence de preuves d’un séjour continu et la faiblesse des éléments relatifs à l’entretien de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… G…, ressortissante comorienne née en 1998, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 janvier 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… G… étant assistée par un avocat, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… G… réside à Mayotte depuis au moins la fin de l’année 2018. Elle est mère d’un enfant E… F… né à Mayotte le 3 juillet 2019, français par double droit du sol, scolarisé en classe de cours préparatoire, avec lequel elle vit, circonstance suffisante pour démontrer qu’elle participe à son entretien et à son éducation. La requérante indique sans être contredite avoir entrepris des démarches de régularisation en 2023 et avoir remis ses empreintes sans qu’un récépissé lui soit remis. Elle démontre en outre avoir entrepris de nouvelles démarches de régularisation en octobre 2024 dont la préfecture n’a pas été à même d’indiquer quelles étaient les suites données. Mme A… G… produit par ailleurs trois arrêtés portant retrait d’autant d’arrêtés portant OQTF pris par le préfet au cours de l’année 2025 sans que le préfet ne donne une explication à cet état de fait. Dans ces conditions très particulières, alors même que la requérante allègue que le père de l’enfant en situation régulière s’en désintéresse et déclare que son propre père réside à Anjouan, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… G… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 janvier 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante, cet arrêté alléguant ainsi notamment, de manière erronée, que Mme A… G… n’aurait pas sollicité un titre de séjour.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… G… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… G… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouravy Moussa Bé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme A… G… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… G…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa Bé, avocat de Mme A… G…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… A… G… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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