Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2312320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de communiquer l’ensemble des éléments ayant conduit à l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. A… le 9 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 7 février 1994, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné cette demande à deux ans. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2022, prise par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. A… à l’encontre de la décision du 6 décembre 2022 portant ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2018, qu’il a été licencié pour motif économique au cours du mois de juin 2020, qu’il a signé un contrat de travail à durée déterminée en septembre 2020, et qu’il a effectué des missions d’intérim entre 2021 et 2023. S’il produit des bulletins de salaire démontrant qu’il a perçu une rémunération mensuelle nette d’environ 1 250 euros entre 2018 et 2020, et une rémunération mensuelle nette comprise entre 370 et 2 370 euros environ entre 2022 et 2023, il ressort de ses avis d’impôt, produits par le ministre en défense, qu’il n’a déclaré que 13 626 euros de salaires en 2019, et 1 206 euros de salaires en 2021. S’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée qu’il a signé le 7 octobre 2024, cette circonstance est toutefois postérieure à la décision attaquée et demeure donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi, eu égard à ces éléments, et au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…, en dépit de ses efforts d’insertion.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre de la décision du 6 décembre 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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