Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mboup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre de séjour est implicitement rejetée ; cette décision est irrégulière et illégale ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’urgence imminente est caractérisée ; son contrat de travail est suspendu depuis le 27 janvier 2026 ; il se trouve dans une situation de précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui bénéficiait d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable, en dernier lieu, jusqu’au 28 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement le 14 mars 2025 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 27 janvier 2026. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 21 janvier 2026 et M. A… expose que ses démarches en vue de déposer un nouveau dossier de demande, par voie postale ou sur le site de l’« Administration numérique pour les étrangers en France », sont restent vaines. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité financière et produit une lettre du 13 mars 2026, de son employeur, la régie des transports métropolitains, mentionnant qu’en l’absence de tout document permettant de confirmer la régularité de sa situation administrative, il a été contraint de procéder à la suspension de son contrat de travail à compter du 28 janvier 2026. Toutefois, de telles circonstances, alors au demeurant que M. A… a saisi le juge des référés plus de deux mois après la suspension de son contrat de travail, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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