Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 nov. 2025, n° 2507091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre, 4 novembre et 8 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc et à Saint-Brieuc Armor Agglomération, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents relatifs à l’aménagement, la signalisation et la mise en conformité du terre-plein de la rue Chaptal situé sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc ainsi que les décisions, arrêtés, marchés et comptes rendus du chantier relatifs à la construction de cet ouvrage ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Brieuc et de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de la circulation le 26 juillet 2025, survenu rue Chaptal à Saint-Brieuc et résultant d’un terre-plein central récemment aménagé qui n’était ni signalé, ni balisé, sur une portion de voie non éclairée ;
- Sur l’urgence :
- le dossier qu’il a complété à la demande de son assureur est bloqué depuis plusieurs mois, à raison du refus de la commune de Saint-Brieuc et de Saint-Brieuc Armor Agglomération de lui communiquer les pièces qu’il a sollicité ;
- les documents sollicités sont indispensables à la poursuite de ses démarches aux fins d’indemnisation et de défense de ses droits ;
- il subit une perte financière et matérielle du fait de cette carence de l’administration, alors que sa situation médicale reste en attente d’évaluation ;
- Sur l’absence d’interférence avec la procédure pénale :
- les documents dont il sollicite la communication concernent exclusivement la gestion administrative et technique de la voirie publique et relèvent du champ d’application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- les pièces sollicitées sont utiles, en ce qu’elles doivent lui permettre de poursuivre la procédure d’indemnisation à l’égard de l’administration et la préservation de ses droits ;
- les documents sollicités, dont la liste exhaustive figure dans ses courriers recommandés du 4 septembre 2025, sont ceux relatifs à l’aménagement, la signalisation et la mise en conformité du terre-plein de la rue Chaptal ainsi que les décisions, arrêtés, marchés ou comptes rendus de chantier afférents ;
- sa demande est conforme aux exigences des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il a sollicité l’anonymisation des documents, pour les seules données protégées ;
- chacune des pièces demandées a un lien direct et nécessaire avec l’accident du 26 juillet 2025 ;
- le refus global de communication qui lui a été opposé constitue une carence fautive ;
- le maire de la commune de Saint-Brieuc, eu égard aux pouvoirs de police qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, est garant de la signalisation et de l’éclairage de la rue Chaptal, qui relève du domaine public communal, ainsi que de la sécurité des usagers ;
- Saint-Brieuc Armor Agglomération, en sa qualité de maître d’ouvrage, ne peut s’exonérer de son obligation de transparence en invoquant une prétendue complexité de sa demande ;
- la commune de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération ont méconnu le principe de loyauté procédurale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Saint-Brieuc, représentée par son maire en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
- les travaux effectués rue Chaptal, ainsi que la signalisation mise en cause dans la survenance de l’accident dont M. B… a été victime, ont été réalisés sous la responsabilité de Saint-Brieuc Armor Agglomération, maître d’ouvrage de l’opération ;
- M. B… a été destinataire d’un accusé de réception, par envoi numérique, daté du 6 août 2025, l’informant que l’aménagement en cause relève d’un chantier non réceptionné, réalisé par des entreprises privées pour le compte de Saint-Brieuc Armor Agglomération et lui communiquant l’arrêté municipal autorisant les travaux ;
- la demande de M. B… a été transférée à l’administration compétente, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, et les coordonnées du responsable du service juridique en charge de son dossier lui ont été communiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2025 et 21 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B… ne justifie pas de l’urgence à obtenir les documents qu’il sollicite, en l’absence notamment de tout document de nature à établir le blocage de l’instruction de son dossier par son assureur ;
- il n’est pas justifié du lien entre les documents sollicités et l’objet de la procédure d’assurance ;
- dans l’hypothèse où l’assureur de M. B… refuserait d’indemniser son sinistre, une telle situation relèverait exclusivement des relations contractuelles les liant ;
- le retard dans le traitement de son dossier d’assurance tient à la circonstance que sa situation médicale demeure en attente d’évaluation, ainsi qu’il l’indique, et non à la transmission des documents sollicités ;
- la demande formulée par M. B… se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’elle apparaît manifestement disproportionnée, tant par son ampleur que par sa nature, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’y faire droit, en application de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le caractère communicable de certains des documents sollicités est discutable ;
- la demande de communication n’est pas circonscrite à des documents identifiables et effectivement détenus par l’administration, et son utilité même n’est pas démontrée ;
- elle était parfaitement fondée à refuser la communication de l’ensemble des documents sollicités, la demande étant trop vaste, portant sur des documents partiellement inexistants ou dont la transmission entraînerait une charge manifestement disproportionnée pour ses services ;
- la demande de M. B… fait obstacle à l’exécution de la décision par laquelle elle a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. M. B… expose avoir saisi le 4 septembre 2025 tant le maire de la commune de Saint-Brieuc que le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération d’une demande de communication de documents administratifs relatifs aux travaux de construction et de signalisation d’un ouvrage se trouvant sur l’emprise de la rue Chaptal à Saint-Brieuc, ouvrage qui serait à l’origine de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 juillet 2025. Il résulte de l’instruction que ces deux demandes ont bien été réceptionnées d’une part, par les services municipaux, le 8 septembre 2025, et d’autre part, par les services de l’agglomération, le 9 septembre 2025. En réponse, la commune de Saint-Brieuc s’est contentée de communiquer à M. B… une copie de l’arrêté temporaire municipal du 7 mai 2025 portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant la période de travaux d’aménagement. Saint-Brieuc Armor Agglomération fait valoir que son président a décidé de ne pas donner suite à la demande de M. B… en ce que celle-ci, qui n’était pas même circonscrite à des documents identifiables et effectivement détenus par l’administration, lui est apparue manifestement disproportionnée. Deux décisions implicites de rejet des demandes adressées par M. B… à la commune de Saint-Brieuc et à Saint-Brieuc Armor Agglomération sont ainsi réputées être nées, antérieurement à l’enregistrement de sa requête, respectivement le 8 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les mesures demandées par M. B… font obstacle à l’exécution de ces deux décisions administratives, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, en tout état de cause, à celles présentées sur le même fondement, par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Saint-Brieuc et à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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