Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 juin 2025, n° 2310841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 7 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a prononcé à son encontre un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l’indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Nord, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
— la CAF se borne à alléguer qu’elle n’aurait pas rempli les conditions d’attribution du revenu de solidarité active sans l’établir alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions d’attribution de la prestation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les décisions de recouvrement d’un trop-perçu et de refus de remise de dette de prime exceptionnelle de fin d’année sont prises par la caisse d’allocations familiales agissant pour le compte de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
2. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
3. En l’espèce, la décision en litige indique que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année résulte d’un contrôle mené par un agent assermenté ayant permis de déceler que l’intéressée n’avait pas signalé ses pensions alimentaires, aides financières régulières et revenus de travailleur indépendant dans ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active du 1er juin 2017 au 31 août 2000, que la période sur laquelle porte la récupération court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et que le trop-perçu s’élève à la somme de 152, 45 euros. Pour autant, elle ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a prononcé à l’encontre de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA, d’aide au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
6. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l’administration procède au remboursement de la somme déjà recouvrée, au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, sauf, si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, à régulariser la décision de récupération de son vice dans un délai qu’il y a ici lieu de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a prononcé à l’encontre de Mme B A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de rembourser à Mme A la somme récupérée au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, sauf à ce que l’autorité administrative reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à Me Bapceres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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