Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2024, M. D… A… et Mme B… A…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté, après recours administratif préalable obligatoire, la demande d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023/2024 présentée par M. et Mme A… pour leur enfant C… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 131-11 du code de l’éducation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que la situation propre à l’enfant au sens du 4° de cet article est justifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont parents de cinq enfants, dont C… née le 4 septembre 2020. Par un courrier du 8 novembre 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé dans un délai de 15 jours. M. et Mme A… ont alors saisi le 19 novembre 2023 cette autorité d’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’enfant C… pour l’année scolaire 2023-2024. Cette demande a été rejetée par décision du 23 novembre 2023 au motif qu’elle avait été présentée hors délai. Ils ont formé à son encontre un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2023, qui a été rejeté le 11 janvier 2024. M. et Mme A… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ».
3. En vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation d’instruction dans la famille « est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire », une durée supérieure pouvant être prévue lorsque l’autorisation est justifiée par l’état de santé de l’enfant ou sa situation de handicap. L’article R. 131-11 du code de l’éducation prévoit que les demandes d’autorisation de l’instruction dans la famille doivent être adressées entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle ces demandes sont formulées. Cet article prévoit également la possibilité de solliciter la délivrance d’une autorisation en dehors de cette période pour des motifs tenant à l’état de santé de l’enfant, à sa situation de handicap ou à son éloignement géographique, ainsi qu’en cas de menace pour l’intégrité physique ou morale d’un enfant scolarisé. La fixation de la période mentionnée au premier alinéa de l’article R. 131-11 du code de l’éducation, pour solliciter une dérogation à l’instruction dans un établissement ou école d’enseignement, est cohérente avec le calendrier d’inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d’autorisation avant la rentrée scolaire. En outre, ce calendrier n’est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ou pour une situation propre à l’enfant, dès lors que ces deux motifs de demande correspondent à des situations prévisibles. Au demeurant, il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’instruction en famille pour leur enfant C… au titre de l’année scolaire 2022-2023, a été présentée par les requérants le 19 novembre 2023, soit bien au-delà de la période allant du 1er mars au 31 mai inclus prévu par les dispositions précitées de l’article R. 131-11 du code de l’éducation. En outre, leur demande est formulée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, toutefois, le calendrier n’est pas, comme il a été dit au point 3, manifestement inapproprié dans les cas d’une demande sur un tel fondement. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’étaient pas au courant d’un tel calendrier pour demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11 du code de l’éducation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d’obtention d’une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes imposée antérieurement aux familles. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 que : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / (…) »
6. L’article L. 131-5 du code de l’éducation, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » implique que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier pédagogique du projet éducatif de l’enfant C…, que les requérants se bornent notamment à relever qu’elle n’a pas encore bien acquis la propreté et que son jeune âge justifie à ce qu’elle reste au sein de sa famille en sécurité. De tels éléments, imprécis et peu circonstanciés, et qui ne sont au demeurant établis par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à démontrer une situation propre à l’enfant justifiant une instruction en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A… ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision contestée a pour seul objet et pour seul effet de refuser aux requérants l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sans la priver de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire privé ou public. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction en famille soit en l’espèce la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt supérieur de C…. Par ailleurs, M. et Mme A… ne peuvent utilement soutenir que d’autres de leurs enfants ont bénéficié ou bénéficient d’une instruction en famille pour demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé la demande d’instruction en famille pour l’enfant C… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A…, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme B… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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