Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2202766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2022 et le 25 octobre 2024, l’association syndicale autorisée « Vivre avec la Mer », représentée par Me du Rostu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande du 18 août 2022 tendant à ce que le déclassement des digues de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin-sur-Mer ne soit pas prononcé, ou à ce que les autorisations y afférentes soient prorogées ou qu’un arrêté transitoire soit édicté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de prononcer l’absence de déclassement des digues de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin-sur-Mer ou, à défaut, de proroger les autorisations d’exploitation de ces ouvrages, ou encore de prendre un arrêté transitoire régissant les modalités d’exploitation de ces digues, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, faute de répondre à deux de ses demandes formulées dans son courrier du 18 août 2022 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles R. 562-12 et suivants du code de l’environnement ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées ; l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles permet aux associations syndicales autorisées de continuer d’assurer les missions qui leur sont dévolues par leurs statuts en matière de prévention des inondations ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en imposant un déclassement alors qu’il pouvait prononcer une dérogation temporaire en application du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 28 novembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par l’association syndicale requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me du Rostu, représentant l’association syndicale « Vivre avec la Mer ».
Considérant ce qui suit :
1. La digue de Hauteville-sur-mer Plage et la digue du Marais du Sud à Montmartin-sur-Mer (Manche), construites et entretenues par deux associations syndicales de propriétaires, avaient été autorisées au titre de la règlementation des ouvrages hydrauliques, chacune par un arrêté du préfet de la Manche du 26 mars 2012, et classées « B » conformément à l’article R. 214-113 du code de l’environnement. Un arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 a prononcé la dissolution de ces associations syndicales en transférant leurs droits et obligations, et notamment les deux digues, à une nouvelle association syndicale autorisée (ASA) « Vivre avec la Mer », qui a pour objet la protection contre la mer des propriétés bâties ou non bâties incluses dans son périmètre, situé sur le territoire des communes de Hauteville-sur-Mer, de Montmartin-sur-Mer et d’Annoville.
2. Par un courrier du 19 juillet 2022, le préfet de la Manche a informé l’ASA « Vivre avec la Mer » que la digue de Hauteville-sur-Mer Plage et la digue du Marais du Sud de Montmartin-sur-Mer avaient été « automatiquement déclassées le 1er juillet 2022, conformément aux dispositions du code de l’environnement » et que la règlementation relative aux ouvrages hydrauliques ainsi que les deux arrêtés du 26 mars 2012 mentionnés au point précédent « ne lui sont plus opposables ». Ce courrier ajoute que le rapport de contrôle des digues établi par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie, qui y est joint, est adressé à l’ASA « Vivre avec la Mer » à titre informatif et que les demandes qu’il comporte « doivent guider la surveillance et l’entretien des ouvrages, dans l’attente de leur neutralisation ou de leur intégration à un système d’endiguement ». Enfin, le courrier du 19 juillet 2022 indique à l’ASA : « Le service en charge de la police d’eau de la direction départementale des territoires et de la mer est désormais votre interlocuteur quant aux procédures administratives relatives à ces deux digues (neutralisation ou intégration à un système d’endiguement), en lien avec la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». L’ASA « Vivre avec la Mer » a, le 18 août 2022, adressé au préfet de la Manche un courrier tendant à ce que le déclassement des digues de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin-sur-Mer ne soit pas prononcé, ou à ce que les autorisations y afférentes soient prorogées ou qu’un arrêté transitoire soit édicté. Par une décision du 12 octobre 2022, dont l’association requérante demande l’annulation, le préfet de la Manche a rejeté ces demandes.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions () ». En vertu des dispositions des articles R. 562-12 à R. 562-20 du même code, qui définissent le régime des ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, le gestionnaire et l’exploitant de ces ouvrages est l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui dispose de la compétence obligatoire et exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et aux termes de l’article R. 562-13 de ce code : « La protection d’une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d’endiguement () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014 visée ci-dessus, « VII. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 56 de la présente loi, sans préjudice () des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ». Et aux termes de l’article R. 562-14 du code de l’environnement : « IV. – L’exonération de responsabilité du gestionnaire d’une digue à raison des dommages qu’elle n’a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 562-8-1, est subordonnée à l’inclusion de celle-ci à un système d’endiguement autorisé. / La période prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d’endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l’article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales. () / Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’exercice, par les communes et établissements publics de coopération intercommunale, de la compétence générale et exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui leur a ainsi été attribuée, au travers de la réalisation d’un système d’endiguement et de la passation éventuelle de conventions opérant un transfert des droits et obligations du gestionnaire des digues avec les associations syndicales de propriétaires, ces dernières ne sont pas privées de leur mission statutaire de surveillance et d’entretien des digues leur appartenant, les dispositions citées ci-dessus du IV de l’article R. 562-14 du code de l’environnement prévoyant seulement la caducité des autorisations dont bénéficient ces ouvrages au titre de l’article L. 566-12-1 du même code.
6. En l’espèce, la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations relève, depuis le 1er janvier 2018, de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, qui inclut dans son périmètre celui de l’ASA « Vivre avec la Mer », dont les digues de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin-sur-Mer protègent plus de trois mille personnes. A la demande de la communauté de communes qui a engagé la procédure de création d’un système d’endiguement intégrant ces deux digues, l’échéance du 1er janvier 2021 a été reportée par le préfet de la Manche de dix-huit mois, soit jusqu’au 1er juillet 2022. Toutefois, la communauté de communes Coutances Mer et Bocage n’ayant pas organisé, dans ce délai, l’exercice de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, les autorisations dont bénéficiaient, en application des dispositions précitées de L. 566-12-1 du code de l’environnement, la digue de Hauteville-sur-Mer Plage et la digue du Marais du Sud de Montmartin-sur-Mer sont devenues caduques le 1er juillet 2022. Les dispositions du IV de l’article R. 562-14 du code de l’environnement permettant à l’autorité préfectorale d’accorder uniquement une seule prolongation de dix-huit mois, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de l’association requérante tendant à ce qu’une nouvelle prorogation soit accordée.
7. En second lieu, le préfet de la Manche se trouvant, en application des dispositions citées au point 4, en situation de compétence liée pour prononcer le déclassement des digues de Hauteville-sur-Mer et de Montmartin-sur-Mer, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’ASA « Vivre avec la Mer » tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée « Vivre avec la Mer » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée « Vivre avec la Mer », à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie sera transmise au préfet de la Manche et à la communauté de communes Coutances Mer et Bocage.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, chacune en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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