Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2100527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2021, M. B, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et de lui indiquer un lieu d’hébergement pour sa famille, et à défaut de réexaminer sa situation et celle de son fils ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant justifie d’un motif légitime ayant retardé le dépôt de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et celle de son fils ;
— elle est entachée d’une erreur appréciation eu égard à l’intérêt supérieur de son fils âgé de quatre mois à la date de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 octobre 1989, de nationalité algérienne, est entré en France accompagné de sa femme enceinte, le 25 juin 2020, et a présenté une demande d’asile pour lui et son fils mineur, le 4 décembre 2020. Par une décision du 4 décembre 2020, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que la demande d’asile aurait été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après l’entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 17 février 2021, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise après que la situation de M. B et de son enfant a été examinée notamment dans le cadre d’un entretien au cours duquel la vulnérabilité de l’intéressé a pu être évaluée le 4 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité, tel qu’il est articulé, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ». L’article L. 723-2 du même code précise : " () III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . L’article D. 744-37 du code précité prévoit : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ; () ".
6. M. B fait valoir qu’il a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français dès lors qu’il a légitimement cru que les démarches entreprises par sa femme pour déposer une demande d’asile étaient aussi valable pour lui. Il affirme n’avoir été conseillé et informé de la nécessité de déposer une demande d’asile en son nom qu’après son arrivée à Strasbourg, à la suite d’une séparation temporaire avec sa femme. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande au regard de la date de son entrée sur le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’OFII lui a opposé le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa famille disposent d’une mise à l’abri, que la femme du requérant perçoit l’allocation pour demandeur d’asile et qu’ils bénéficient de l’aide des associations caritatives ou de la sœur du requérant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil compte-tenu de sa demande d’asile tardive, la directrice de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs () ». A termes de l’article 23 de la même directive : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. / () / 5. Les États membres font en sorte que () les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés () ». De plus, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en bas-âge dès lors que cette décision a pour effet de priver la cellule familiale des ressources minimales pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant du requérant bénéficie d’un hébergement avec ses deux parents, que sa mère bénéficiait des conditions matérielles d’accueil à la date de la décision attaquée et que ces derniers bénéficient d’une aide caritative ou familiale pour subvenir à leurs besoins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Guennec-Schmitt et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La première assesseure,
L. Kalt
Le président rapporteur,
M. Richard
Le greffier,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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