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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 avr. 2026, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2025, N° 2507633 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507633 du 17 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête, enregistrée le 2 juin 2025 au tribunal administratif de Melun, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme sera directement versée entre ses mains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R.776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Aux termes de l’article R.776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R351-6 / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l’article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 mars 2026, le préfet de l’Allier a ordonné le placement de M. B… pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le centre de rétention administrative de Lyon (Rhône). En application des dispositions citées au point précédent, il appartient dès lors au tribunal administratif de Lyon de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de cinq ans et, d’autre part, de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Aube et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
Fabrice AMELOT
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