Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2206173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de l’Hérault du 9 novembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision explicite de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la naturaliser ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle n’est pas tardive ;
— la décision méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont dépourvues d’objet dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à cette décision et les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors qu’à cette décision implicite s’est substituée une décision explicite de rejet du 21 septembre 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a introduit, le 13 mai 2022, à la suite du silence gardé par le ministre sur son recours formé le 6 janvier 2021 contre la décision du préfet de l’Hérault du 9 novembre 2020 de rejet de sa demande de naturalisation, ayant fait naître une décision implicite de rejet, d’une demande du 14 mai 2021 de communication des motifs de cette décision implicite restée sans réponse et d’une demande d’aide juridictionnelle introduite le 15 octobre 2021 sur laquelle il a été favorablement statué le 18 mars 2022, une requête tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet. En cours d’instance, par une décision du 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours formé le 6 janvier 2021 et confirmer le rejet de la demande de Mme B au motif d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l’Europe et le monde. Cette décision explicite de rejet s’étant substituée à la décision implicite de rejet, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet sont, ainsi que le fait valoir le ministre, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 21 septembre 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ».
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
5. Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte du degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 14 octobre 2020, que la requérante, qui connaît la devise nationale, l’hymne national, le symbole de la République, n’a toutefois pas été en mesure de citer le nom de personnes historiques à l’exception de Victor Hugo et de répondre aux questions portant sur l’organisation institutionnelle et administrative de l’Etat ou portant sur des faits ou personnages historiques, qui n’étaient pas complexes contrairement à ce que la requérante soutient, tels que la Révolution française, Jeanne d’Arc, Louis XIV ou la Libération de la France en 1944. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation au motif de l’insuffisante assimilation de Mme B à la communauté française.
7. Enfin, les autres circonstances invoquées par Mme B, relatives notamment à sa situation professionnelle et l’ancienneté de sa résidence en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui la fonde. La requérante ne peut, du reste, utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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