Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 13 févr. 2025, n° 2310465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2310465, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 611,85 euros pour la période allant de novembre 2018 à juillet 2019 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
— le décompte de la créance ne lui a pas été communiqué ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que la communauté de vie n’est pas établie ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa situation justifie l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2310488, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ne comporte pas les nom, prénom et signature de son véritable auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir ne peut s’appliquer ;
— elle n’est pas motivée ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que la communauté de vie n’est pas établie ;
— il résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa situation justifie l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence du signataire en matière de décision ordonnant la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année en l’absence de délégation accordée en ce sens par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire en application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
III) Par une requête enregistrée le 6 décembre sous le n° 2310489, Mme A E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 722 euros pour la période allant de janvier 2020 à octobre 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— le décompte de la créance ne lui a pas été communiqué ;
— des retenues ont été effectuées en méconnaissance du caractère suspensif du recours ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que la communauté de vie n’est pas établie ;
— il résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, leur situation justifie l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par des jugements rendus le 19 septembre 2023 sous les ° 2204303, 2204395 et 2204397, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions des 20 novembre 2021 et 11 février 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a mis à la charge de Mme E un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 274,41 euros, d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 722 euros pour la période de janvier 2020 à octobre 2021 et de prime d’activité d’un montant de 611,85 euros pour la période de novembre 2018 à juillet 2019.
2. Par décisions des 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire et la commission de recours amiable de cet organisme ont respectivement de nouveau mis à la charge de Mme E l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions ordonnant la récupération des indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité.
3. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour Mme E, concernent des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la prime d’activité :
4. En premier lieu, la requérante produit elle-même le courrier du 5 octobre 2023 portant notification de la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2023 qui est signé par Mme C B en qualité de présidente de l’organisme collégial réuni pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance « des droits de la défense » en raison du défaut de communication du rapport d’enquête du 5 novembre 2021, d’une part, il résulte de l’instruction qu’elle a pu présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire et qu’à l’issue de l’enquête, elle a été informée de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications, par tout moyen, ou de contester le rapport, dont il est constant qu’elle a eu communication le 14 février 2022 et, d’autre part, en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer à l’allocataire le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. Dès lors, Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’absence de communication préalable du rapport d’enquête aurait entaché d’illégalité la décision mettant à sa charge l’indu contestée.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent en charge du contrôle a prêté serment le 15 juin 2020 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
7. En quatrième lieu, il résulte des mentions du rapport d’enquête du 5 novembre 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui a réalisé un entretien au domicile de la requérante le 23 septembre 2021, a informé oralement l’intéressée de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre son droit de communication en application de l’article L. 114-19 du code de l’action sociale et des familles et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers. A la suite de cette visite au domicile de Mme E, la caisse d’allocations familiales de la Loire a pris contact avec divers organismes. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment des mentions figurant dans le rapport d’enquête, que les droits de l’intéressée à l’aide personnelle au logement ont été révisés sur la base d’éléments qu’elle a elle-même fournis lors de son entretien avec l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales concernant le chiffre d’affaires et les revenus salariaux de son conjoint ainsi que les sommes perçues sur ses comptes bancaires. Par ailleurs, pour établir la situation de vie de couple, l’autorité compétente s’est fondée sur les éléments recueillis lors du contrôle, notamment sur les bulletins de paie de son compagnon, les avis d’impositions, les relevés bancaires, les factures de fluides, les factures d’assurance qui ont été transmis spontanément. La caisse d’allocations familiales de la Loire a, enfin, adressé à la requérante un courrier du 4 octobre 2021 intitulé « procédure contradictoire », l’informant des éléments qu’elle envisageait de retenir. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de l’exercice du droit de communication avant la mise en recouvrement, dans les conditions requises par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
8. En cinquième lieu, la décision en litige indique la nature de la prestation en cause et le montant réclamé, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. La circonstance qu’un décompte « précis » de l’indu en litige n’aurait pas été communiqué n’est pas de nature à établir un défaut de motivation, ni entache d’illégalité la décision en litige en tout état de cause.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
10. L’indu de prime d’activité en litige est lié à la prise en compte des ressources du concubin de Mme E durant la période allant de novembre 2018 à juillet 2019. Selon le rapport de contrôle établi le 5 novembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, il s’agit du revenu généré par son activité d’auto-entrepreneur et de divers virements, chèques ou encaissements constatés sur son compte bancaire pour un montant total de 7 177 euros en 2018 et 18 483 euros en 2019. En se bornant à contester de manière générale l’existence d’une vie commune pendant « la période en cause », alors qu’il est constant que la requérante n’a déclaré sa séparation d’avec son concubin qu’à compter du 20 février 2020 sans jamais remettre en cause l’antériorité de leur concubinage, et que le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales ne concerne en réalité que la période de séparation allant de février à novembre 2020, Mme E ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Celui-ci ne résulte pas d’un défaut d’information de l’organisme mais du propre comportement de la requérante qui n’a pas déclaré l’intégralité des ressources de son foyer pour la période allant de novembre 2018 à juillet 2019. Par suite, l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer de rembourser les sommes perçues indument au titre de la prime d’activité durant cette période.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
12. En n’ayant pas déclaré l’ensemble des ressources de son foyer durant la période allant de novembre 2018 à juillet 2019, Mme E, qui ne pouvait légitimement ignorer l’étendue de ses obligations en la matière, a commis de « fausses déclarations » qui fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de toute réduction ou remise de sa dette de prime d’activité.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de prime d’activité. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celle qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide personnelle au logement :
14. D’une part, la décision du 27 septembre 2023 mettant de nouveau à la charge de Mme E un indu de prime exceptionnelle de fin d’année indique qu’elle a été prise par Mme D en qualité de directrice mais comporte la mention manuscrite « P/ » et la signature de Mme Grampfort, conseillère affectée au service juridique, laquelle est mentionnée comme contact en en-tête. S’agissant d’un pouvoir propre du directeur de l’organisme payeur, lequel peut néanmoins déléguer sa signature en vertu des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, la délégation qui a été accordée le 1er février 2023 à Mme Grampfort par le directeur comptable et financier pour assurer « la gestion des remises de dette » ou le « suivi et le traitement des dossiers frauduleux », qui est produite en défense, ne saurait avoir pu légalement l’habiliter à signer les décisions prises au nom de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire pour ordonner la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année. En l’absence de délégation de cette dernière à l’égard de la signataire de la décision attaquée produite malgré les demandes, la décision du 27 septembre 2023 est entachée d’incompétence et doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête.
15. D’autre part, la décision du 27 septembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme E en ce qui concerne l’aide personnelle au logement indique qu’elle a été prise par Mme D en qualité de directrice mais comporte la mention manuscrite « P/ » et la signature de Mme Manciet, conseillère affectée au service juridique, laquelle est mentionnée comme contact en en-tête. S’agissant d’un pouvoir propre du directeur de l’organisme payeur qui statue après l’avis de la commission de recours amiable en vertu de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, lequel peut néanmoins déléguer sa signature en vertu des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, la délégation qui a été accordée le 18 août 2022 à Mme Manciet par le directeur comptable et financier pour assurer « la gestion des remises de dette » ou le « suivi et le traitement des dossiers frauduleux », qui est produite en défense, ne saurait avoir pu légalement l’habiliter à signer les décisions prises en matière de recours administratif préalable obligatoire au nom de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire. En l’absence de délégation de cette dernière à l’égard de la signataire de la décision attaquée, la requérante est, par suite, fondée à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
16. Compte tenu de ses motifs et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de régulariser la situation, les annulations prononcées n’impliquent pas nécessairement que Mme E soit déchargée de l’obligation de payer les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnelle au logement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, non plus que de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande d’aide a été déposée au bureau compétent. Par suite, le surplus des conclusions de la requête n° 2310488 et 2310489 doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a mise à la charge de M. E un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’une part, et confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 722 euros pour la période allant de janvier 2020 à octobre 2021 d’autre part, sont annulées.
Article 2 : La requête n° 2310465 ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 2310488 et 2310489 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2310488, 2310489
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