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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces en sa possession.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025 pour M. A… n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère,
- et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er juillet 1986 à El Maader El Kébir, est entré en France le 12 février 2019, muni d’un visa Schengen valable du 5 janvier 2019 au 3 juillet 2019. Le 19 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le Préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué, d’une part, que le préfet a mentionné les textes sur lesquels ces décisions reposent, et, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) »
Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a retenu que le requérant ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour et qu’il ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. En se bornant à faire valoir qu’il ne pouvait pas obtenir une autorisation de travail sans être en situation régulière, il ne conteste pas utilement le motif retenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle la réalité et la pérennité de son emploi n’était pas démontrée. En l’espèce, l’intéressé fait valoir que, diplômé d’un certificat d’aptitude professionnelle de pâtisserie, il a exercé en qualité de pâtissier, d’abord au sein de la société El Younes dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2020 au 16 mars 2024, puis au sein de la société « Le goût de Paris » à compter du 10 décembre 2024. Toutefois, par les pièces qu’il produit à l’instance, l’intéressé n’établit pas avoir travaillé entre les mois d’avril 2022 et janvier 2023, puis entre les mois de septembre 2023 et décembre 2024. Par conséquent, à la date de la décision litigieuse, le requérant ne justifie pas d’une expérience professionnelle suffisamment stable et conséquente pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, sa seule durée de présence sur le territoire ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle, ni les attaches qu’il aurait nouées en France. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son insertion professionnelle. Toutefois, sa seule durée de présence sur le territoire ne permet pas de démontrer l’existence de liens noués sur le territoire alors qu’il ressort des termes non contestés de la décision litigieuse qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une grande partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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