Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2024
et 18 décembre 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit
de sa fille C A ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Aube a mentionné à tort dans la décision en litige que son enfant ne remplissait aucune condition d’attribution d’un document de circulation pour étranger mineur fixée à l’article 10 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A a déposé auprès de la préfecture de l’Aube,
le 9 juin 2024, une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille C A, née le 27 juin 2008, de nationalité algérienne, entrée en France le 6 août 2018. Par une décision du 28 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : () b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins
six ans () ".
3. Pour refuser d’accorder à Mme D épouse A le document de circulation pour étranger mineur demandé, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le fait que
sa fille C A ne remplissait aucune condition d’attribution d’un document de circulation pour étranger mineur fixée à l’article 10 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la famille a conclu un bail d’habitation le 6 juin 2018 pour un logement situé 2 rue de l’Union à Sainte-Savine. Alors même que le nom de l’enfant ne figure pas sur ce bail, ni sur la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée à la préfecture de l’Aube le 9 juin 2024, C A doit être regardée comme ayant sa résidence habituelle en France depuis le 6 juin 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a été scolarisée en France en CM2 à l’école élémentaire publique Achille Payeur de Sainte-Savine
en 2018/2019, en 6ème en 2019/2020, en 5ème en 2020/2021, en 4ème en 2021/2022, en 3ème
en 2022/2023 au collège Paul Langevin de Sainte Savine et en seconde professionnelle métiers relation client en 2023/2024 au lycée Marie de Champagne en 2023/2024. Par suite, elle justifie de sa résidence habituelle en France avant d’avoir atteint l’âge de dix ans le 27 juin 2018 et pendant une durée supérieure à six ans, et remplit les conditions posées par les stipulations du b) de l’article 10 de l’accord franco-algérien modifié. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer à Mme D épouse A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille C A, le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 juin 2024 du préfet de l’Aube refusant de délivrer au bénéfice de C A, fille de Mme D épouse A, un document de circulation pour étranger mineur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement
qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme D épouse A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille C A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 28 juin 2024 du préfet de l’Aube est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme D épouse A un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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