Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2301787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction de jeux pour une durée minimum de trois ans à compter du 3 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023 la présidente de l’autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 8 décembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… A… a été invitée, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 9 décembre 2025 à l’adresse indiquée par Mme A… et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente de l’autorité nationale des jeux.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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