Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2414867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414867 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants : dans sa requête introductive d’instance, « Je suis particulièrement attaché à la France et souhaite m’investir pleinement dans la vie de ce pays qui est devenu pour moi une véritable patrie d’adoption » ; « Ma demande de naturalisation française a été classée sans suite pour motif de la non production des éléments sollicités or comme le montre les notifications de mon dossier, j’ai bien apporté une réponse complète et correcte le 14/11/2024. Vous trouverez en pièce jointe le document qui comporte tous les éléments demandés par l’agent » ; dans le mémoire enregistré le 5 février 2025 : « Dans sa décision de refus, la préfecture de Créteil a mentionné que je n’ai pas fourni la copie intégrale de mon acte de mariage mais un extrait de ce document. Je sollicite ainsi votre bienveillance pour réexaminer ma situation et me permettre d’acquérir la nationalité française, conformément à la législation en vigueur. Vous trouverez ci-joint le document demandé ainsi que la décision de la préfecture de Créteil ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant, dans le dernier état des écritures, que M. B, – ainsi qu’il en a été informé par les motifs qui lui ont été plus précisément exposés dans la décision du 29 janvier 2025 rejetant le recours hiérarchique qu’il a adressé au ministre de l’intérieur – , n’a pas produit, dans le délai de deux mois imparti par la demande qui a été mise à sa disposition le 8 novembre 2024 dans son espace personnel, la copie intégrale de son acte de mariage qui lui était demandée, et qu’il lui appartenait d’ailleurs de produire dès le dépôt de sa demande conformément aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mais seulement un extrait de cet acte. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise, dès le 19 novembre 2024, pour ce motif, en application des dispositions précitées, M. B se limite à en appeler à la bienveillance du tribunal en produisant la copie intégrale de son acte de mariage en annexe à son mémoire enregistré le 5 février 2025, moyen qui – alors que le délai de deux mois imparti le 8 novembre 2024 était au demeurant expiré à la date du 5 février 2025 – est à lui seul inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité. En outre, l’attachement à la France dont il se prévaut – qui est un élément devant être pris en considération pour apprécier au fond sa demande de naturalisation – est, à lui seul, manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard des conditions d’instruction et non du bien-fondé de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 04 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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