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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2404776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Oissel-sur-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la commune d’Oissel-sur-Seine, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la vitre, posée par la société Luso (MC Aménagement), du centre de loisirs Charlie Chaplin ;
2°) de mettre à la charge de la société Luso la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
La requête a été communiquée à la société Luso (MC Aménagement) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune d’Oissel-sur-Seine entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Oissel-sur-Seine au titre des frais d’instance. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant 235 rue du Passe-Temps à Bully (76270), est désigné en qualité d’expert. II aura pour mission :
1°) de se rendre au centre de loisirs Charlie Chaplin d’Oisel-sur-Seine ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres affectant la vitre du centre de loisirs Charlie-Chaplin ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par le collège d’experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Oissel-sur-Seine, à la société Luso (MC Aménagement) et à M. B A, expert désigné.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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