Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil totales ou partielles à compter de la date à laquelle elles auraient dû être octroyées, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la demande des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
est entachée d’erreur de droit car les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen, en particulier, de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
constitue une sanction portant atteinte à sa dignité ;
méconnait l’article L. 551.16 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 1er janvier 1962 à Gujranwala, au Pakistan, de nationalité pakistanaise demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Pour procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme B…, l’OFII a retenu qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 janvier 2026, remis en main propre le même jour, l’OFII a demandé à Mme B… de produire dans un délai de 5 jours diverses pièces liées à la circonstance qu’elle avait déclaré être hébergée par un membre de sa famille. Toutefois, par un courrier du 22 janvier 2026, adressé à Mme B… sous pli recommandé, l’OFII sans attendre l’expiration de ce délai, lui a notifié son intention de suspendre ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il est constant que Mme B… a transmis les deux déclarations sur l’honneur sollicitées ainsi qu’un justificatif de domicile. Ainsi, la décision litigieuse du 17 février 2026 qui ne précise pas quelles informations l’intéressée a omis de fournir alors qu’une partie des pièces demandées avait déjà été produite ne met pas à même l’intéressée de présenter utilement ses observations. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 17 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine le droit de Mme B… au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 février 2026 par laquelle l’OFII a procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer le droit de Mme B… au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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