Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2401064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler « la décision » par laquelle le directeur interrégional Grand-Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses fonctions d’éducateur et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la NBI correspondante pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023.
Il soutient que :
il a exercé ses fonctions au sein de l’unité éducative en milieu ouvert d’Auxerre, du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, qui prenait en charge des jeunes issus des quartiers prioritaires situés dans le ressort des contrats locaux de sécurité des villes d’Auxerre, Tonnerre, Migennes et Saint-Florentin, ce qui lui ouvrait droit à la NBI en application de l’annexe du décret du 14 novembre 2021 ;
d’autres éducateurs placés dans des situations identiques se sont vu attribuer le bénéfice de la NBI dont il ne saurait être privé sans rupture du principe d’égalité de traitement entre les agents.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré un courrier du 18 août 2025 le mettant en demeure sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant les fonctions d’éducateur, a été affecté au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Auxerre à compter du 1er septembre 2019. Il a sollicité, par courriers des 13 janvier 2021, 24 août 2023 et 26 décembre 2023, le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en raison des fonctions qu’il a exercées au sein de cet UEMO, du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ses demandes successives ont été rejetées, en dernier lieu, par une décision du 7 février 2024 du directeur interrégional Grand-Centre de la protection judiciaire de la jeunesse. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 février 2024 du directeur interrégional Grand-Centre de la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu’elle rejette sa demande de versement de la NBI pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 au 31 août 2023 et d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans son droit à la NBI en lui versant les sommes correspondantes pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse « 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, soit en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Afin d’établir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions au sein de l’UEMO d’Auxerre, M. A… soutient qu’il « a été amené à intervenir auprès des usagers issus des quartiers prioritaires relevant du ressort territorial d’un contrat local de sécurité (…) d’Auxerre, Tonnerre, Migennes ou Saint-Florentin » et que « le projet de service du STEMO de l’Yonne mentionne explicitement les quartiers prioritaires de la ville comme relevant du territoire d’intervention du STEMO ».
Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’UEMO d’Auxerre, au sein de laquelle était affecté M. A…, constitue un établissement accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet de service du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de l’Yonne, que celui-ci est composé de deux unités, les UEMO d’Auxerre et de Sens, lesquelles interviennent à l’échelle du département de l’Yonne. Le paragraphe 1.5 « le profil des jeunes pris en charge » de ce projet de service mentionne que « peu voire pas de jeunes suivis par le STEMO sont issus des quartiers dits prioritaires (…) le public accueilli n’est pas spécialement concerné par les problématiques liées aux quartiers dits prioritaires ».
D’autre part, à supposer que les communes d’Auxerre, Tonnerre, Migennes et Saint-Florentin disposent d’un contrat local de sécurité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que le ressort territorial de l’UEMO d’Auxerre couvre l’ensemble du département de l’Yonne. D’ailleurs, l’intéressé n’établit pas qu’indépendamment de son lieu d’affectation, il accomplissait ou s’acquittait de ses activités, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, M. A…, qui ne précise pas l’endroit exact où, pour ce qui le concerne, il exerçait réellement ses activités et dans quelles proportions, ne justifie pas d’un exercice effectif des fonctions lui ouvrant droit au bénéfice de la NBI selon les critères définis à l’annexe du décret du 14 novembre 2001, au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, les dispositions du décret du 14 novembre 2001 selon lesquelles la NBI peut être versée dans la limite des crédits disponibles et qui fixent un plafond maximal d’emplois susceptibles d’en bénéficier, ventilé par cadres et par départements, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, qui exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la NBI et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
Si M. A… produit la preuve de l’attribution de la NBI à une éducatrice affectée à l’UEMO de Nancy, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, cette seule production ne permet pas d’établir que cet agent se trouvait dans une situation identique à la sienne, aucune précision n’étant apportée sur les conditions d’exercice de ses fonctions par cet agent. De même, si le requérant fait valoir que « plusieurs collègues éducateurs dans des services de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, du même corps, parfois du même grade, et exerçant des fonctions identiques, se sont vu attribuer le bénéfice de cette NBI », il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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