Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2606279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 15 octobre 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Créteil attribuant à son fils B… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’exécuter la notification d’accompagnement individualisée à hauteur de 24 heures dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant ne bénéficie d’aucun accompagnement depuis la rentrée scolaire, malgré la décision de la CDAPH, de sorte que, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte, sa scolarisation est compromise ; la situation préjudicie également au fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision de la CDAPH n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part des services de l’éducation nationale, qu’aucun motif ne lui a été communiqué en dépit de sa demande, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, que l’absence de moyens humains ne dispense pas l’Etat de son obligation de respecter ses obligations en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606285 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Bayou, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’injonction demandée doit être assortie d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution avant l’été.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme C…, B…, âgé de cinq ans, est scolarisé en classe de moyenne section à l’école maternelle Anatole France située à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par décision du 15 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a accordé le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 15 octobre 2024 au 31 août 2027, sur la totalité du temps de scolarité. Par courrier dont il a été accusé réception le 30 septembre 2025, Mme C… a mis en demeure le rectorat de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision du 15 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Créteil sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort des termes de la décision du 15 octobre 2024 que la CDAPH du Val-de-Marne a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au bénéfice du jeune B… sur la totalité du temps de scolarité, au motif que la scolarisation de l’enfant « nécessite l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu ». Il résulte toutefois de l’instruction que B… ne bénéficie d’aucun accompagnement depuis le début de l’année scolaire 2025-2026 alors que les pièces produites établissent que la présence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap est indispensable à ses apprentissages. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 15 octobre 2024. Il y a revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de B… C… au regard des droits qu’il tient de cette décision. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil refusant d’exécuter la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Créteil a attribué à B… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire du 15 octobre 2024 au 31 août 2027 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de B… C… au regard des droits qu’il tient de la décision du 15 octobre 2024 mentionnée à l’article 1er dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
La juge des référés,
Signé : A. JEAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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