Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2522772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, enregistrée le
25 juillet 2025.
Par cette requête, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 janvier 2025 par laquelle le jury régional du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs ne l’a pas déclaré
admis ;
2°) d’enjoindre au jury régional du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Par la présente requête enregistrée le 15 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération du
23 janvier 2025 par laquelle le jury régional du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs l’a déclaré refusé à cet examen. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de cette décision par un courrier daté du 31 janvier 2025 indiquant les voies et délais de recours mais dont la date de notification n’est pas connue. Le requérant produit un courrier non daté se présentant comme un recours gracieux, dont il n’est apporté aucune preuve de transmission à l’administration en dépit d’une invitation du requérant en ce sens. Ce courrier est accompagné d’une lettre de recommandation de son employeur datée du 10 mars 2025 qui indique adresser cette lettre en soutien de à la candidature du requérant « dans le cadre de la commission d’appel suite au rejet de son dossier à l’examen du BAFD ». Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant acquis connaissance de la décision qu’il entend contester au plus tard le 10 mars 2025. Dès lors la présente requête, en l’absence de preuve de la transmission d’un recours gracieux qui aurait prorogé le délai de recours contentieux, enregistrée le 15 mai 2025 est tardive et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-14° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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