Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2302217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A….
Ils soutiennent qu’ils ont donné suite aux demandes de pièces complémentaires qui leur ont été adressés le 16 juin 2022 et 2 décembre 2022 en envoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’original de leur acte de mariage, accompagné de la traduction effectuée par un traducteur assermenté.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation de M. A… du fait de l’absence de production de l’original de l’acte de mariage, mentionnant la filiation de chacun des époux, émanant des autorités d’état civil du lieu de l’évènement, dans la langue officielle du pays, accompagné de l’original de la traduction effectuée par un traducteur assermenté.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original (…) ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;(…) » Enfin, aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 juin 2022, le ministre de l’intérieur a, afin de poursuivre l’instruction de la demande de M. A…, demandé la production de l’original de l’acte de mariage, mentionnant la filiation de chacun des époux, émanant des autorités d’état civil du lieu de l’évènement, dans la langue officielle du pays, accompagné de l’original de la traduction effectuée par un traducteur assermenté, en précisant que l’attestation de mariage produite par le consulat général du Maroc à Marseille n’était pas recevable. A la suite de cette demande, M. A… a transmis, par courrier reçu le 29 juin 2022, de nouvelles pièces qu’il présente comme l’original de son acte de mariage ainsi qu’une traduction du 28 juin 2022 réalisée par un expert judiciaire près la Cour d’Appel de Limoges. Par un courrier du 2 décembre 2022, M. A… a été de nouveau invité à produire, dans un délai d’un mois, l’original de son acte de mariage accompagné de l’original de la traduction effectuée par un traducteur assermenté. M. A… produit des courriels de réponse en date du 16 décembre 2022 faisant état de pièces jointes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles soient différentes de celles produites à l’instance.
4. Si M. A… soutient avoir complété sa demande en transmettant les pièces sollicitées, le ministre indique ne pas avoir été destinataire des originaux de l’acte de mariage et de sa traduction. En admettant même que l’acte de mariage présenté a été produit en original, il n’était pas accompagné de l’original de sa traduction effectuée par un traducteur assermenté, la traduction du 28 juin 2022 mentionnant du reste être « conforme à une photocopie de l’acte de mariage ». Par suite, faute de réponse complète à la demande de pièces complémentaires, le ministre a pu, à bon droit, prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation, par un courrier du 30 janvier 2023. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vente directe ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte de vente ·
- Enseigne ·
- Bonne foi ·
- Interdit ·
- Commerce ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Réparation du dommage ·
- Compte ·
- Dégradations ·
- Établissement ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Mandataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Statut légal ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Charte ·
- Protection ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Copies d’écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.