Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 févr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… B… D…, agissant en qualité de « mandataire » de M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand de lui communiquer divers documents administratifs relatifs à l’admission aux études de santé au format Pdf ainsi que « leurs éléments de traçabilité », accompagnés d’un bordereau exhaustif signé, ou en cas de non-détention ou non-existence de ces documents, de lui communiquer une attestation de non-existence ou de non-détention ou, en cas de refus de communiquer les documents sollicités, d’enjoindre au rectorat de les produire « sous pli fermé devant le juge des référés », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, agissant en qualité de « mandataire » de M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand de lui communiquer divers documents, listés dans une annexe, relatifs à l’admission de son fils aux études de santé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Enfin, l’article R. 431-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » ;
Il résulte des dispositions précitées au point précédent que l’action d’une personne physique ne peut être introduite que par elle ou par l’une des personnes mentionnées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B… D… n’est pas recevable à agir au nom de M. A… B….
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par plusieurs demandes, notamment un courriel daté du 27 décembre 2025, adressé à la préfecture et redirigé au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand et un courriel du 17 janvier 2026, M. B… a sollicité la communication des documents en litige auprès du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand. Les écritures de la requérante semblent indiquer que le rectorat a indiqué n’avoir en sa possession aucun des documents en cause et renvoyé le requérant vers l’université Clermont-Auvergne afin de les obtenir. Ainsi, la mesure sollicitée par la requérante se heurte également à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, agissant au nom de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B…, agissant au nom de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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