Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de partenaire de citoyenne française, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ;
la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’a décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure ;
- les observations de Me Said, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, né le 19 novembre 1997, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…). ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en février 2025 muni d’un visa C, dans la mesure où il ne démontre pas avoir présenté ce document lors de son interpellation par les services de police, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait sur ce point. En tout état de cause, il ressort de la lecture du visa produit que M. B… s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire depuis le 2 mars 2025, date d’expiration de ce visa. A la date de la mesure d’éloignement attaquée, il était par conséquent en situation irrégulière ainsi que l’indique le préfet, qui n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en fondant sa décision sur l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 3 février 2025 et s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. En outre, s’il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité le 29 avril 2025 avec une ressortissante française, cette union est trop récente pour établir une communauté de vie stable et effective. Enfin, M. B…, qui n’a pas d’enfant à charge, ne justifie pas d’une insertion professionnelle et ne démontre pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine ou réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu’elle serait entachée de disproportion par rapport à sa situation familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’arrêté se fonde sur l’absence de garanties de représentation apportées par le requérant. Si M. B… produit à l’instance un passeport en cours de validité, il ne démontre pas avoir porté ce document à la connaissance du préfet avant la date de la décision attaquée, qui par conséquent n’est entachée d’aucune erreur de fait. En outre, il ne justifie pas d’un lieu de résidence stable et continue par la seule production d’une attestation d’hébergement de sa compagne et d’un avis d’échéance de l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne au seul nom de cette dernière, alors même qu’il a été interpellé pour recel de vol à Marseille où il indique, par ailleurs, être hébergé par sa belle-mère. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur de fait et de droit. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut invoquer par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application de ses dispositions, et dès lors qu’il avait refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. B… est entré récemment en France, s’y est maintenu irrégulièrement et ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa compagne. Par suite, il ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait manifestement excessive et disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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