Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une durée minimale de six mois lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant camerounais né en 1963 a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 décembre 2023. Par une décision du 26 novembre 2024, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler ce titre pluriannuel et a indiqué que le requérant se verrait délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». M. A… B… fait valoir que ce titre ne lui a jamais été remis et demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Il fait valoir, que depuis le 26 novembre 2024, il se trouve dans l’incapacité de justifier de son statut légal auprès des autorités, qu’il est entravé dans l’accomplissement de ses démarches, qu’il risque à tout moment d’être interpellé et placé en rétention administrative, qu’il est exclu du marché du travail légal et ne peut accéder aux droits sociaux conditionnés à la détention d’un titre de séjour. Toutefois, ces seuls éléments non circonstanciés et non corroborés par des pièces portant spécifiquement sur sa situation personnelle sont insuffisants à établir l’existence d’une urgence particulière qui justifierait que le juge des référés prononce une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de 48 heures, alors par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… aurait contesté la décision du 26 novembre 2024 ou aurait engagé d’autres démarches auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de la remise de son titre, à l’exception de l’envoi d’un unique courriel le 16 mai 2025. En l’état de l’instruction, M. A… B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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