Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mai 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme C F A, représentée par Me Poumo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui sera accordée, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles comportent une motivation stéréotypée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de liens ancrés sur le territoire français puisqu’elle est en France depuis 2004, ne menace pas l’ordre public et justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension ;
S’agissant de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui justifierait que lui soit refusé un délai de départ ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis du parlement européen sur la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019, prise plus de cinq ans auparavant en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Poumo, pour Mme A, présente, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que Mme A est en France depuis 22 ans et travaille dans un métier en tension pour lequel son employeur a demandé une autorisation de travail ; qu’elle a déposé une demande de titre de séjour ; qu’elle ne menace pas l’ordre public et qu’elle justifie d’un domicile.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kenyane née le 5 février 1980, est entrée en France le 10 janvier 2004 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet, le 31 mars 2025, d’une décision de la préfète du Rhône d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Mme A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 31 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions querellées ont été signées par M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment quant aux conditions de séjour de Mme A en France. Ainsi, elles sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, la motivation des décisions en litige permet de constater que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, la préfète n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale de celle-ci. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
8. Il n’est pas contesté que la requérante s’est vue refuser le droit de séjourner en France par une décision de 5 novembre 2019. Elle entre ainsi dans le cas visé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la préfète peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle ferait obstacle à cette mesure puisque si elle a fait ses études en France et occupe un emploi, elle est célibataire, sans charge de famille, réside, à la date de la décision attaquée, dans un foyer et ne fait pas état de liens particulièrement ancrés sur le territoire national.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Il en ressort également, qu’à la date de la décision attaqué, elle réside dans un foyer. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En dernier lieu, la mesure d’assignation à résidence qui frappe la requérante vise la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le même jour. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que cette mesure serait illégale car visant à la mise en œuvre d’une précédente mesure d’éloignement prise en 2019.
14. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision et de l’arrêté de la préfète du Rhône du 31 mars 2025. Ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent ainsi également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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