Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2514494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n°2510045 du 30 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 septembre 2025 à 11 heures 00.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2510045 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2510045 du 30 juin 2025 en enjoignant au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a procédé au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514494
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