Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 12 mai 2026, n° 2606147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection communautaire organisée le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Clément-de-la-Place, en annulant l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire élu au conseil d’Angers Loire Métropole.
Il soutient que M. B… A… a été proclamé élu en surnombre au regard du nombre de sièges de conseiller communautaire attribués à la commune de Saint-Clément-de-la-Place.
La procédure a été communiquée à M. B… A…, à la commune de Saint-Clément-de-la-Place et à la métropole d’Angers Loire Métropole, qui n’ont pas produit de mémoire en défense et d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de Maine-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations des représentantes du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de
Saint-Clément-de-la-Place, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire au conseil d’Angers Loire Métropole.
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et
L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 273-6 de ce code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…) ».
Par arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a attribué à la commune de Saint-Clément-de-la-Place un siège au conseil d’Angers Loire Métropole. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. B… A…, candidat supplémentaire, et à demander l’annulation de son élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… A… au conseil communautaire d’Angers Loire Métropole pour la commune de Saint-Clément-de-la-Place est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-de-la-Place et à Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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