Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2418048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 Mme D A et M. B A, représentés par Me Cassel demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vallet (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à M. C E pour la construction d’un hangar agricole sur la parcelle référencée section YX n° 227 sise n° 104 Les Corbeillères au cadastre de la commune, ensemble la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vallet a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallet et de M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir en tant qu’ils sont propriétaires d’une habitation à usage de résidence principale au voisinage immédiat du projet qui, de par sa nature, va affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation et de jouissance de leur bien, notamment en impactant leur vue et leur intimité ce qui aura des conséquences sur la valeur vénale de leur bien ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite alors que les travaux ont débuté mais ne sont pas achevés ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : le permis de construire a été accordé sur la base d’un dossier incomplet notamment quant à la destination du bâtiment en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 151-27 du code de l’urbanisme ; la commune a méconnu les dispositions des articles Nh 1.1 et Nh 1.2 de la zone NH 1 du plan local d’urbanisme communal en autorisant une construction d’une surface de 222 m² sur une parcelle vierge dans un secteur pavillonnaire sans continuité avec un bâtiment d’exploitation existant, présentant des contraintes supplémentaires, notamment sonores et visuelles, au regard des habitation environnantes ; la commune a également commis une erreur d’appréciation en ce que la destination de la construction projetée n’est pas explicitement mentionnée ni sa nécessité par rapport aux équipements préexistants de l’exploitation agricole, le seul statut d’exploitant agricole ne pouvant suffire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Vallet, représentée par Me Vic conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le dossier de permis de construire ayant fait l’objet d’une demande de complément qui a été adressée le 9 avril 2024 notamment quant à la destination du bâtiment ; en outre le PLU communal n’est pas méconnu par un bâtiment séparé de l’exploitation seulement par la voie communale, ne générant pas plus de contraintes pour les requérants que l’exploitation actuelle auprès de laquelle ils sont venus s’installer, ces derniers ne pouvant se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles sont seulement applicables aux territoires non couverts par un PLU.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2417892 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Vallet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Bultel substituant Me Castel représentant Mme et M. A, en présence de celle-ci ;
— et celles de Me Vic représentant la commune de Vallet.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2024 le maire de la commune de Vallet a accordé un permis de construire à M. E pour la construction d’un hangar agricole sur la parcelle référencée section YX n° 227 sise n° 104 Les Corbeillères au cadastre de la commune. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ensemble la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vallet a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, eu égard au dossier de demande de permis de construire déposé et complété et à la proximité de la construction envisagée avec l’exploitation agricole de M. E, aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de la commune de Vallet et de la décision rejetant le recours gracieux présenté par les requérants à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Vallet de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Vallet une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B A, à la commune de Vallet et à M. C E.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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