Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 774,78 euros constitué sur la période de mai 2021 à janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 009,89 euros constitué sur la période de février à juillet 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
4°) d’annuler la décision du 7 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
5°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 530 euros ;
6°) de prononcer la décharge des indus ;
7°) subsidiairement, d’annuler les décisions lui refusant implicitement une remise gracieuse de ses dettes, et lui accorder une telle remise ;
8°) de mettre à la charge du département de la Loire et de la caisse d’allocations familiales de la Loire une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée au stade du recours administratif ;
— les garanties prévues par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— la commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis concernant les recours en matière de revenu de solidarité active et de prime d’activité ;
— les décisions initiales ne sont pas signées, ni suffisamment motivées, et entachées d’incompétence ;
— les indus, totalement arbitraires, procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
— le département et la caisse n’apportent pas la preuve de nature à établir les faits reprochés ;
— la pénalité n’a pas respecté la procédure de sanction ;
— son montant est disproportionné ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une sanction en état de bonne foi ;
— subsidiairement, sa précarité et sa bonne foi justifient l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions demandant l’annulation de la pénalité administrative sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
— les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les moyens dirigées contre les décisions initiales, qui ont fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la pénalité administrative :
1. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet () d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I. Le directeur de l’organisme () notifie la description des faits reprochés à la personne physique () qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () 3° () saisit la commission (). A réception de l’avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifié à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que le silence gardé sur son recours préalable a fait naitre une décision implicite réputée prise par l’autorité compétente qui s’est substituée, le requérant, qui n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de celle-ci, ne peut utilement soutenir que la décision du 3 octobre 2023 est entachée de vices de forme en l’absence de signature de la directrice et d’une motivation insuffisante.
4. En deuxième lieu, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 9 avril 2021 entre le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire en application de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable, lorsque le montant de la dette est inférieur à 27 424euros. Par suite, compte tenu du montant de l’indu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier le rapport d’enquête, que l’indu en litige procède de l’examen des relevés bancaires de M. B, son avis d’imposition et divers documents qu’il a lui-même transmis à la demande de l’agent en charge du contrôle. Il ne peut, dès lors, utilement invoquer les garanties instituées par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble des informations transmises, le requérant a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon lui, que les sommes perçues sur son compte bancaire ne pouvaient être regardées comme une ressource devant être déclarée et susceptible de fonder l’indu en litige.
7. En cinquième lieu, le requérant ne conteste pas sérieusement que le revenu de solidarité active dont il a demandé le versement et rempli les déclarations de ressources trimestrielles, lui a été effectivement versé pour un montant de 6 774,78 euros entre mai 2021 à janvier 2023. La circonstance que les modalités de liquidation de l’indu n’auraient pas été précisées est sans incidence sur le principe ou le montant de l’indu en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige procède d’un contrôle qui a conduit l’agent à consulter les relevés bancaires de M. B révélant la perception de plus de 130 000 euros correspondant au produit de la vente d’un bien immobilier, de vélo, d’un quad et de la vente de parts détenues dans un restaurant, ainsi qu’à des salaires et des sommes qualifiées dons de sa fille ou de ses parents. En se bornant à affirmer de manière générale que « le département n’apporte aucune preuve de nature à établir les faits » et que l’indu serait « totalement arbitraire », sans autre précision et sans produire aucune pièce, le requérant n’assorti pas son moyen contestant de bien fondé de de l’indu de précision suffisante.
En ce qui concerne la remise de dette :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président [du conseil départemental de la Loire] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ".
11. En ayant constamment déclaré qu’il n’avait aucune ressource, le requérant, qui ne pouvait légitimement ignorer qu’il devait déclarer le produit conséquent de ses diverses ventes notamment, a commis de « fausses déclarations » faisant obstacle à toute remise ou réduction de sa dette d’indu de revenu de solidarité active en résultant.
Sur la prime d’activité :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ». En application des dispositions précitées, le recours administratif préalable obligatoire de M. B a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation datée du 22 janvier 2024. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. En deuxième lieu, les autres moyens de M. B, tirés des vices affectant la décision initiale, du principe du contradictoire, de l’usage du droit de communication, de l’absence d’indication des modalités de liquidation, du caractère « totalement arbitraire » de la décision ordonnant la récupération de l’indu et de l’absence de « preuve de nature à établir les faits » doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 11, M. B a commis de « fausses déclarations » faisant obstacle à toute remise ou réduction de sa dette de prime d’activité en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année :
15. En premier lieu, la décision du 7 octobre 2023, qui vise le décret n° 2022-1568, comporte l’indication du motif de l’indu, son montant et sa période. Elle mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, soit la directrice, ainsi que sa signature. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. B avait droit au revenu de solidarité active durant les mois de novembre ou décembre 2022, compte tenu de la décision ordonnant la récupération d’un indu à ce titre, la caisse d’allocations familiales de la Loire pouvait légalement, en vertu de l’article 3 du décret précédemment mentionné, ordonner la récupération de la prime exceptionnelle de fin d’année.
16. En second lieu, les vices propres qui affecteraient la décision prise sur recours gracieux sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 7 octobre 2023.
17. Il résulte de tout de qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, ainsi que celle ayant ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble le rejet de son recours gracieux, non plus que celles refusant de lui accorder une remise de ses dettes. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles en décharge qui sont l’accessoire, doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’aide exceptionnelle de solidarité :
18. La décision du 6 octobre 2023 ordonnant la récupération d’une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, qui ne comporte aucune signature, ne fait, en outre, aucune référence aux dispositions réglementaires dont il a été fait application. Cette décision méconnait, dès lors, les dispositions des articles L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B est fondé à en demander l’annulation pour ces motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Celle-ci n’implique pas qu’il soit déchargé de l’obligation de payer la somme en cause puisque l’administration peut procéder à la régularisation de la situation sous réserve des règles de prescription. Le surplus des conclusions en ce sens ne peut donc qu’être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
19. Le département de la Loire n’est pas partie perdante à l’instance. L’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, ne peut être regardé comme partie perdante pour l’essentiel. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La décision du 6 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de l’année 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B ainsi qu’au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Bail ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Droit privé
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Commune ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Locataire ·
- Recours contentieux ·
- Opposition
- Police ·
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Manifestation sportive ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Stade ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Public ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.