Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B… , représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son récépissé de carte de séjour :
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 24 février 2024. Le 21 décembre 2023, M. B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 28 février 2024. Si le 19 août 2024, il a été convoqué pour se voir délivrer un titre de séjour, il est constant que ce courrier avait été émis par erreur. Il soutient que ce même jour il s’est vu refuser oralement le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…. Le pli recommandé contenant cet arrêté a été présenté à son adresse le 4 juin 2024, puis a été retourné à la préfecture de la Gironde le 25 juin 2024, l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur comportant la mention « pli avisé non réclamé ». Cette décision n’a pas été contestée et était devenue définitive à la date de sa demande de renouvellement de récépissé. Cet arrêté d’expulsion étant toujours en vigueur, ainsi que le fait valoir le préfet, celui-ci était tenu, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, de refuser de délivrer à M. B… le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les moyens développés par l’intéressé à l’encontre de ce refus sont tous inopérants. La requête peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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