Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2302493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, transmise par une ordonnance de renvoi de la présidente du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2304167, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l’a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe.
Il soutient que :
- il n’a aucun antécédent judiciaire ni aucun casier et ne fait partie d’aucun groupe de supporters ;
- il n’a ni fait preuve de violence ni n’a nui à l’ordre public ;
- s’il reconnait les faits, il juge la sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Terras,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été interpellé à Angers, le 30 septembre 2022, à l’occasion d’un match de football de Ligue 1 opposant le club d’Angers Sporting Club de l’Ouest à l’Olympique de Marseille, pour avoir tenté d’introduire dans l’enceinte du stade un engin pyrotechnique, en l’espèce un fumigène. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de football de l’équipe de l’Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois, ainsi qu’une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette même équipe, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un État étranger. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport alors applicable : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. » Aux termes de l’article L. 332-8 du même code dans sa version alors applicable : « Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende». Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l’ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder, soit sur le comportement d’ensemble de cette personne à l’occasion de plusieurs manifestations sportives, soit sur la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l’interdiction de stade et l’obligation de pointage, la préfète des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance, non contestée, que lors de la rencontre sportive du 30 septembre 2022, opposant l’équipe Angers Sporting Club de l’Ouest à celle de l’Olympique de Marseille, M. B… a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à introduire un fumigène à l’intérieur du stade. Un tel fait compromet gravement la sécurité des personnes et des biens et revêt, compte-tenu des conséquences induites sur les participants à cet événement sportif, un caractère de gravité particulier de nature à justifier une interdiction de stade d’une durée de douze mois.
En revanche, en l’absence, non contestée en défense, d’antécédent judiciaire de l’intéressé et compte-tenu des contraintes spécifiques liées aux modalités de pointage ainsi fixées, à savoir au moment de toutes les manifestations sportives de l’équipe de l’Olympique de Marseille, y compris si celles-ci se déroulent à l’étranger, pendant toute la durée d’interdiction de stade, une telle obligation apparait disproportionnée au regard des importantes conséquences engendrées sur la vie personnelle et familiale de M. B….
Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation, en tant seulement qu’il fixe une obligation de pointage.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône doit être annulé, en tant qu’il fixe à M. B… une obligation de pointage à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un État étranger.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône est annulé, en tant qu’il fixe à M. B… une obligation de pointage à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un État étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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