Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301358 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Menglon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 au tribunal administratif de Lyon, et après renvoi par ordonnance du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au tribunal administratif de Grenoble, la commune de Menglon, représentée par son maire en exercice, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire, signifiée le 18 octobre 2022, pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 336 euros au titre du mois de septembre 2021.
La commune de Menglon soutient que l’indu d’aide personnalisée au logement réclamé n’est pas fondé dès lors que, suite au préavis adressé par sa locataire, la résiliation du contrat de bail est intervenue le 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Menglon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une aide personnelle au logement à compter de 2015 versée par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire, pour un logement loué par la commune de Menglon. Depuis le 17 mars 2016, cette aide était versée directement à la commune en tant que bailleur. Le 4 octobre 2021, la commune de Menglon a informé la Mutualité Sociale Agricole du déménagement de Mme A et de l’arrivée d’un nouveau locataire à compter du 1er septembre 2021. Le 10 décembre 2021, la Mutualité Sociale Agricole a notifié à la commune de Menglon, un indu d’aide au logement d’un montant de 336 euros versée au titre du mois de septembre 2021. Après l’envoi d’une mise en demeure distribuée le 21 mars 2022, en l’absence de règlement de la somme réclamée, la Mutualité Sociale Agricole a émis une contrainte à l’encontre de la commune de Menglon signifiée le 18 octobre 2022 pour le recouvrement d’une somme de 342,59 euros comprenant 336 euros d’indu de prestation et 6,59 euros de frais de notification. Par la présente requête, la commune de Menglon forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d’aides personnelles au logement en vertu de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « » Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification « . Aux termes de l’article R. 133-6 de ce code : » Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ".
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu d’aide personnelle au logement prise par le directeur de l’organisme créancier, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu d’aide personnelle au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le directeur de l’organisme payeur.
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 20 décembre 2021, la commune de Menglon, bailleur de Mme A, a, préalablement à l’introduction de son recours contentieux, saisi la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire d’un recours administratif contestant le bien-fondé de l’indu de l’aide personnelle au logement d’un montant de 336 euros notifié le 10 décembre 2021. Dès lors, la commune de Menglon est recevable à contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de son opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole pour son recouvrement forcé. A cet égard, la requérante soutient que l’indu d’aide personnelle au logement versée pour le mois de septembre 2021 n’est pas fondé dès lors que la résiliation effective du bail est intervenue le 30 septembre 2021. Au soutien de sa requête, elle produit le courrier de préavis de sa locataire, daté du 27 juillet 2021, l’informant de son prochain départ et sollicitant une date de résiliation du contrat de bail au 30 septembre 2021. Elle produit également la copie de l’état des lieux effectué à cette date, établissant la sortie des lieux de la locataire le 30 septembre 2021. En défense, la Mutualité Sociale Agricole se borne à soutenir que la locataire a effectivement libéré les lieux dès le 1er septembre 2021. Cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur le droit du bailleur au versement de l’aide personnelle au logement pour le mois de septembre 2021, dès lors que durant le délai de préavis, le locataire et le bailleur demeurent liés par le contrat de bail et les obligations respectives qui en découlent. Dans ces conditions, l’opposition de la commune de Menglon à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité Sociale Agricole en recouvrement de l’indu litigieux d’aide personnelle au logement est fondée. Par suite, la contrainte signifiée le 18 octobre 2022 pour le recouvrement d’une somme de 342,59 euros doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire à l’encontre de la commune de Menglon, signifiée le 18 octobre 2022, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Menglon et à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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