Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2402110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Ludwik B…, représentée par Me Ksentine, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 57 566,51 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif dont Ludwik B… a été atteint le 17 février 2020 ;
2°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à lui verser la somme de 222 810,32 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Ludwik B… a été l’objet à partir du 18 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et du GHEF la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la perforation du colon dont Ludwik B… a été victime à la suite de la coloscopie du 17 février 2020 constitue un accident médical non fautif et les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies lui permettant d’être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- la responsabilité pour faute du GHEF est engagée à raison d’un diagnostic erroné le 18 février 2020 qui a fait perdre à Ludwik B… une chance d’éviter le dommage résultant de l’accident médical qui doit être évaluée à 80 % ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice de Ludwik B… au GHEF à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l’accident médical dont il a été victime ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice de Ludwik B… à l’ONIAM à hauteur de 20 % ;
- le préjudice de Ludwik B… doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 370,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- le préjudice de Mme C… B… doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 30 000 euros au titre du préjudice d’affection, 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 4 677 euros au titre des frais funéraires et 200 729,35 euros au titre du préjudice économique.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Ksentine, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation du GHEF et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 72 732,20 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif dont Ludwik B… a été atteint le 17 février 2020 et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un accord amiable a été conclu avec le GHEF ;
- le préjudice de Ludwik B… doit être indemnisé par l’ONIAM à hauteur des sommes suivantes : 185,424 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- le préjudice de Mme C… B… doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 6 000 euros au titre du préjudice d’affection, 4 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 935,40 euros au titre des frais funéraires et 55 311,56 euros au titre du préjudice économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le GHEF, représenté par Me Chiffert, déclare accepter le désistement des conclusions de la requérante présentées à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 29 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas que les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;
- la perte de chance imputable à la faute imputable au GHEF doit être évaluée à 90 % :
- les demandes de la requérante au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice économique seront rejetées ;
- les autres demandes de Mme B… seront ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2105264 du 29 août 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. A…, expert désigné par le juge des référés, à la somme de 3 080 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 17 février 2020, Ludwik B… a subi une coloscopie à l’hôpital Paul Brousse. Le 18 février 2020, il a été pris en charge aux urgences de l’hôpital de Meaux en raison de douleurs aiguës, et a pu regagner son domicile le même jour, puis, a été hospitalisé le lendemain à la clinique de Saint Faron, puis à la clinique du Val d’Or où lui a été diagnostiquée une péritonite résultant d’une perforation du colon gauche. Le 7 mars 2020, Ludwik B… est décédé de cette péritonite, à l’âge de soixante-neuf ans. Après avoir saisi le juge des référés, Mme B…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner l’ONIAM à l’indemniser des conséquences dommageables de la péritonite dont Ludwik B… a souffert en raison de sa prise en charge à l’hôpital de Meaux le 18 février 2020.
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B… déclare se désister des conclusions qu’elle avait présentées à l’encontre du grand hôpital de l’Est francilien. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Toutefois, dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables ou a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’échapper à cet accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec la faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel survenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure, tout entier ou à proportion de la perte de chance initiale, en lien direct avec l’accident. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions évoquées ci-dessus, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que le 17 février 2020, Ludwik B… a subi une coloscopie en vue du retrait de trois polypes et qu’à la suite de cette intervention réalisée conformément aux règles de l’art, est survenue une perforation du colon gauche le 18 février 2020. Cette perforation constitue un risque accidentel ne pouvant être maîtrisé par des mesures préventives, qui est inhérent à la réalisation d’une telle intervention et dont la fréquence de survenue est de l’ordre de 0,25 % selon l’expert désigné par le juge des référés. En outre, il est constant que cet accident médical est à l’origine du décès de Ludwik B…. Il s’ensuit que les conditions d’anormalité et de gravité des dommages prévues par les dispositions citées au point 3 sont remplies et que le dommage subi par le requérant relève de l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que le 18 février 2020, Ludwik B… avait été pris en charge aux urgences de l’hôpital de Meaux en raison de la survenue brutale d’une douleur abdominale aiguë, correspondant à la perforation de son colon gauche. Il apparait que la décision de laisser le patient regagner son domicile le même jour avec une prescription d’antalgiques n’était pas conforme aux règles de l’art dès lors que Ludwik B… présentait de multiples comorbidités, que la douleur survenait vingt-quatre heures après une coloscopie et qu’aucun diagnostic n’était posé de manière certaine. Dans ces conditions, la prise en charge inadaptée de Ludwik B… recèle une faute de nature à engager la responsabilité du GHEF.
Il résulte de l’instruction que la prise en charge fautive mentionnée au paragraphe précédent a fait perdre à Ludwik B… une chance d’éviter son décès, qui a été qualifiée par l’expert désigné par le juge des référés de « quasi exclusive ». En outre, il résulte de la littérature médicale utilisée par l’expert que le risque de mortalité en présence d’une prise en charge conforme d’une perforation du colon lorsqu’elle survient au cours d’une coloscopie se situe autour de 5 %. Dans ces conditions, la faute imputable au GHEF a fait perdre à Ludwik B… une chance d’éviter son décès, qui peut être évalué en l’espèce à 90 %, compte tenu du délai entre la perforation du colon et la prise en charge par le GHEF, de l’absence de surveillance du patient qui a permis la diffusion de la péritonite dont il était atteint et des conséquences septiques multi-viscérales qui en ont découlé. Il en résulte que l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite à hauteur de 90 % au titre de la fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance de survivre perdue par Ludwik B… résultant de la faute du GHEF, d’ores-et-déjà indemnisée dans le cadre d’un accord amiable conclut entre cet établissement et les ayants droit de la victime.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice de Ludwik B… :
En premier lieu, Mme B… n’établit pas qu’une somme serait restée à la charge de Ludwik B…, au titre du forfait hospitalier et des frais de chambre funéraire au sein de la clinique qui a accueilli le patient jusqu’à son décès le 7 mars 2020, après prise en charge par la mutuelle du patient. Par suite, la demande au titre de ce poste de préjudice doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Ludwik B… a subi, du fait de l’accident médical dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 18 février au 7 mars 2020. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 340 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Ludwik B… a subi un préjudice esthétique temporaire du fait de la laparotomie et de la stomie digestive qu’il a subies, ainsi que de sa présentation en réanimation, qui a été évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert désigné par le juge des référés. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en allouant à l’intéressé une somme de 400 euros.
En quatrième et dernier lieu, Ludwik B… a éprouvé des souffrances dont l’intensité a été estimée à 4,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert désigné par le juge des référés compte tenu notamment des souffrances physiques liées au monitoring invasif en réanimation, à l’intubation et à l’extubation ainsi que des souffrances psychologiques liées à l’absence de coordination de la prise en charge médicale. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à une somme de 15 000 euros.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le montant total du préjudice subi par Ludwik B… s’élève à 15 740 euros et que la part imputable à l’ONIAM doit être fixée, après déduction du taux de perte de chance de 90 % résultant de la faute du GHEF, à une somme de 1 574 euros. Cette somme, additionnée à l’indemnité de 5 065,24 euros qui a été versée en application d’une transaction conclue avec le GHEF, n’excédant pas le préjudice total de la victime directe, elle peut être allouée aux ayants droit de Ludwik B… sans provoquer de double indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice de Mme B… :
En premier lieu, Mme B… fait valoir un préjudice économique résultant de la perte de revenu de son foyer du fait du décès de son époux. Il résulte de l’instruction que le montant des revenus perçus par le foyer avant la survenue du dommage était en moyenne de 78 374 euros, somme dont il y a lieu de déduire la fraction d’autoconsommation qui aurait été celle de la victime en l’absence de survenue du dommage, laquelle peut être évaluée à 40 % en tenant compte de la composition du foyer, un couple sans enfant à charge. Dans ces conditions, le revenu annuel du foyer disponible dont il convient de tenir compte peut être fixé à 47 024 euros, dont doivent être ensuite soustraits, afin de déterminer le préjudice, les revenus perçus par Mme B… depuis le décès de son mari. Or, il résulte de l’instruction, en particulier des avis d’imposition de la requérante, qu’elle a perçu au cours des années 2021 à 2024, des salaires, une pension de réversion et des bénéfices non commerciaux pour un montant moyen de 51 262 euros par an, supérieur au revenu annuel disponible pour l’intéressée avant le dommage, ci-avant déterminé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas la réalité de son préjudice économique. Par suite, sa demande au titre de ce poste de préjudice doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… justifie qu’elle a exposé des frais d’obsèques pour l’inhumation de son mari à hauteur de 4 677 euros, qu’il y a lieu d’indemniser.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi, du fait du décès de son mari, par Mme B… en l’évaluant à la somme de 25 000 euros.
En quatrième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme B…, du fait de l’hospitalisation pendant dix-neuf jours de son mari, en l’évaluant à la somme de 300 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que le montant total du préjudice subi par Mme B… s’élève à 29 977 euros et que la part imputable à l’ONIAM doit être fixée, après déduction du taux de perte de chance de 90 %, à une somme de 2 977,70 euros. Il appartient toutefois au tribunal, afin d’éviter une double indemnisation du préjudice de Mme B… de tenir compte de l’indemnité à hauteur de 29 483,56 euros qui a déjà été obtenue à l’issue de la transaction avec le GHEF. Il s’ensuit que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme de 493,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de Mme B… les frais de l’expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à la somme de 3 080 euros par l’ordonnance du 29 août 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le GHEF a versé à la requérante la somme correspondant à ces frais dans le cadre de la transaction conclue.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris par les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à la condamnation du GHEF.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser aux ayants droit de Ludwik B… une somme de 1 574 euros.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B… une somme de 493,44 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise confiée à M. A…, expert, liquidés et taxés à la somme de 3 080 euros par l’ordonnance du 29 août 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 5 : L’ONIAM versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au grand hôpital de l’Est francilien et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie pour information en sera transmise à la mutuelle générale de l’éducation nationale de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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